La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°84-16747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1987, 84-16747


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1984), qu'un incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à Mme veuve X... et à M. René X... et occupé par les époux Y..., la compagnie d'assurances U.A.P., après avoir indemnisé les propriétaires, a exercé un recours subrogatoire contre les époux Y... et leur assureur la compagnie les A.G.F. ; que les époux Y... ont prétendu qu'ils étaient les préposés de Mme veuve X... et occupaient les lieux en échange des services qu'ils rendaient à cette dernière ;

Attendu que la compagnie les

A.G.F. et les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1984), qu'un incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à Mme veuve X... et à M. René X... et occupé par les époux Y..., la compagnie d'assurances U.A.P., après avoir indemnisé les propriétaires, a exercé un recours subrogatoire contre les époux Y... et leur assureur la compagnie les A.G.F. ; que les époux Y... ont prétendu qu'ils étaient les préposés de Mme veuve X... et occupaient les lieux en échange des services qu'ils rendaient à cette dernière ;

Attendu que la compagnie les A.G.F. et les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à rembourser la compagnie U.A.P. alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué a constaté que la maison d'habitation était mise à la disposition de M. et Mme Y... en échange de prestations de services rendues à Mme veuve X... ; qu'il en résultait nécessairement, quelle que puisse être la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles, et ce même en présence d'une location particulière portant sur les lieux sinistrés, que les époux Y... étaient au service de Mme veuve X... et se trouvaient, par là même, sous sa subordination, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un contrat de travail ou à tout le moins d'un lien de préposition pouvant être distinct de tout contrat de travail ; que dès lors en accueillant le recours de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances ; alors qu'en tout état de cause, en écartant l'existence d'un contrat de travail entre les époux Y... et Mme veuve X..., sans rechercher si dans l'exécution des services qu'ils devaient rendre à celle-ci en échange de l'occupation de la maison d'habitation, ceux-ci n'étaient pas sous sa subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les déclarations ambiguës des parties, les époux Y... occupaient la maison en échange de services, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de tout autre élément les époux Y... et la Compagnie Assurances Générales de France n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie les A.G.F. et les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à rembourser la compagnie U.A.P. alors, selon le moyen, "que l'article 1733 du Code civil ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire ; que l'indemnité avait été versée par l'assureur aux consorts X..., et non pas à Mme veuve X..., seule bailleresse aux termes de l'arrêt attaqué, que dès lors, en retenant que les locataires ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité, bien que l'indemnité réclamée ait couvert pour partie les dommages supportés par des tiers, ne serait-ce que M. René X... dont l'arrêt n'a pas constaté qu'il avait également la qualité de bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil" ;

Mais attendu que la compagnie les A.G.F. et les époux Y... n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que l'indemnité réclamée couvrait pour partie des dommages supportés par des tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16747
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE (règles générales) - Incendie d'un immeuble - Indemnisation du propriétaire par l'assurance - Subrogation de l'assureur contre les auteurs y habitant - Absence de contrat de travail entre occupants et propriétaire.


Références :

Code des assurances L121-12 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1987, pourvoi n°84-16747


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award