Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les créances visées au Code Général des Impôts ne peuvent être contestées en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens que dans les conditions prévues audit Code, les créances ainsi contestées étant admises par provision ;
Attendu que pour rejeter la réclamation formée par l'administration des impôts et tendant à l'admission à titre hypothécaire au passif de la liquidation des biens de M. X... d'une créance comprenant des pénalités encourues en matière de taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt déféré énonce que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens entraîne en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, indépendamment de l'exercice des sûretés et privilèges, l'extinction des créances du Trésor relatives aux pénalités et amendes antérieurement encourues ; que l'hypothèque légale qui en garantit le recouvrement ne peut, en raison de son caractère accessoire, que suivre le même sort ; que la contestation prévue à l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 concerne des créances nées dans leur principe, alors que le présent débat porte sur l'existence même des créances fiscales en cause ; qu'en l'absence de créance à produire, l'article 42 de la loi précitée ne peut trouver application en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que toutes les contestations portant sur l'existence des créances prétendues de l'administration des impôts entrent dans le champ d'application de l'article susvisé, la Cour d'appel a violé ce texte ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;