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24/03/1987 | FRANCE | N°85-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1987, 85-12506


Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1985 sous le n° 90) que, par acte sous seing privé du 7 avril 1983, la société Sofin, propriétaire de locaux qu'elle avait transformés en 1982 en vue de l'exploitation de locations en meublé, a vendu aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-location meublée, situé dans les mêmes lieux, sous deux conditions suspensives dont l'une relative à la délivrance par l'Administration d'un permis de construire rectificatif et d'un certificat régular

isant la situation de l'immeuble au plus tard le 15 novembre 1983 ; que la...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1985 sous le n° 90) que, par acte sous seing privé du 7 avril 1983, la société Sofin, propriétaire de locaux qu'elle avait transformés en 1982 en vue de l'exploitation de locations en meublé, a vendu aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-location meublée, situé dans les mêmes lieux, sous deux conditions suspensives dont l'une relative à la délivrance par l'Administration d'un permis de construire rectificatif et d'un certificat régularisant la situation de l'immeuble au plus tard le 15 novembre 1983 ; que la société Sofin a également consenti aux acquéreurs un bail commercial de neuf ans sous les mêmes conditions suspensives ; qu'enfin, une société en participation a été constituée entre les parties pour permettre l'exploitation du fonds de commerce durant une période de sept mois à compter du 1er mai 1983 ; qu'une fois cette période écoulée et les conditions suspensives réalisées, les époux X... s'étant refusés à réitérer la vente par acte authentique en prétendant avoir été victimes d'un dol, les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente à leurs torts et autorisé la venderesse à conserver, à titre de dommages-intérêts, la somme qui lui avait été versée lors de la signature de l'acte du 7 avril 1983 ;

Attendu que la société Sofin reproche à l'arrêt d'avoir au contraire prononcé la résolution de la vente alors que, selon le pourvoi, d'une part, le vice caché est celui qui rend la chose impropre à la destination que lui avaient donné les parties ; qu'il n'était fait mention dans l'acte de vente du fonds de commerce ni d'un classement de l'établissement dans la catégorie "3 étoiles", ni du maintien du prix de 350 francs par chambre pratiqué juste à l'ouverture de l'établissement ; qu'il était au contraire expréssement mentionné dans le contrat que les travaux venaient d'être achevés et le fonds mis en service, et que les formalités administratives d'immatriculation étaient encore en cours, ce qui impliquait nécessairement l'absence de classement de l'établissement ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, nonobstant l'absence de toute mention dans l'acte de vente d'une destination de la chose à l'exploitation d'un hôtel "3 étoiles", a annulé la vente pour vices cachés sans préciser les éléments de nature à caractériser la volonté des parties d'affecter exclusivement le fonds à l'exploitation d'un hôtel "3 étoiles", n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1641 du Code civil, et alors que, d'autre part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'il était expressément stipulé à l'acte que, après travaux de transformations d'une propriété, le fonds venait d'être créé et mis en service durant partie de la saison estivale ; que le contrat de vente mentionnait également que la demande d'immatriculation venait d'être déposée un mois avant la signature de l'acte, et que l'immatriculation était en cours grâce à une autorisation provisoire accordée par la mairie d'Antibes ; qu'il ajoutait que des constructions étaient encore en cours ; qu'à ce sujet, le bail commercial signé le même jour entre les parties donnait la priorité aux acheteurs en ce qui concerne les constructions en cours, en vue de leur permettre de remplir les conditions d'un classement en catégorie supérieure et d'améliorer la rentabilité du fonds ; que, de ces mentions des actes signés entre les parties, il résultait que la vente avait porté sur un fonds en formation et en cours d'immatriculation, ce qui impliquait pour les acquéreurs la charge de poursuivre la procédure de classement et de s'informer sur les limites éventuelles posées par celle-ci en ce qui concerne le prix des chambres ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en énonçant que le vice de la chose aurait consisté en l'impossibilité de maintenir les prix pratiqués en cours d'immatriculation, en raison du classement retenu pour l'établissement, alors que les acquéreurs avaient acheté un fonds nouvellement créé et en cours d'immatriculation, et qu'ils avaient donc conclu en connaissance de cause des limites éventuelles sur les prix résultant de la procédure administrative de classement qu'ils avaient eux-mêmes en charge de poursuivre, a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1642 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que le fonds de commerce litigieux avait été vendu comme hôtel, qu'il résultait de la convention et des pièces comptables produites que le prix avait été fixé en fonction du profit que les acquéreurs pouvaient en retirer sur la base d'un prix d'occupation, pour des chambres, correspondant au prix pratiqué par la venderesse l'année précédant la vente, et qu'il s'avérait que ce tarif ne pouvait être maintenu, la Direction de la concurrence et des prix s'y opposant et fixant le prix "plafond" des chambres à une somme moitié moindre, sous réserve du classement de l'hôtel en catégorie "2 étoiles", ce qui n'a pu être obtenu ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, qui n'a pas dit que la volonté des parties était d'affecter le fonds de commerce à l'exploitation d'un hôtel "3 étoiles", a constaté l'existence du vice caché invoqué ; que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12506
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Vices cachés.


Références :

Code civil 1641 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1987, pourvoi n°85-12506


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12506
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