Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque Parisienne de Crédit (BPC) a assigné M. X..., notaire, M. Y..., ès qualités d'administrateur de l'étude X..., et la Caisse régionale de garantie des notaires pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 33.754,30 francs ; que la BPC exposait que, par lettre du 14 mars 1977, M. X... s'était engagé à lui verser "de façon irrévocable et définitive" pour le compte de la société Sideco la somme de 250.000 francs au plus tard fin juillet 1977 ; qu'en raison de cet engagement, elle avait consenti un découvert sur le compte de cette société d'un montant de 33.754,30 francs ; que celle-ci avait été déclarée en liquidation des biens et que, malgré plusieurs mises en demeure, M. X... n'avait pas versé la somme promise ; que, par arrêt confirmatif, la Cour d'appel a condamné M. X... à payer la somme de 33.754,30 francs à la BPC, mais a débouté celle-ci de sa demande dirigée contre la Caisse régionale de garantie et M. Y... ;
Attendu que la BPC reproche à la Cour d'appel (Colmar, 23 octobre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande contre la Caisse régionale de garantie, aux motifs que la faute du notaire n'avait pas été commise dans l'exercice normal de ses fonctions dès lors qu'aucune créance de la cliente de la banque sur la cliente du notaire n'ayant été alléguée, le notaire avait accompli un acte prohibé par l'article 14 du décret du 19 décembre 1945 et que la banque ne pouvait se méprendre sur le caractère personnel de l'engagement souscrit par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant évoqué la nature des relations de la cliente du notaire et de la cliente de la banque, le point de savoir si la première était ou non débitrice de la seconde n'était pas dans le débat ; alors, de deuxième part, qu'en admettant qu'un prêt ait été consenti par la cliente du notaire à celle de la banque, il ne résulte pas des circonstances de la cause que ce prêt ait été négocié par le notaire, de sorte qu'ont été violés l'article 14-5 du décret du 19 décembre 1945 et l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; alors, de troisième part, que si le notaire avait participé à la négociation d'un prêt, l'engagement pris à l'égard de la banque ne pouvait avoir aucune relation avec cette négociation, de sorte qu'ont encore été violés ces articles ; alors, de quatrième part, que "s'il était par impossible admis que les juges du fond ont vu dans les circonstances de la cause un cautionnement donné par le notaire contrairement à l'article 13-6 du décret du 19 décembre 1945", ils auraient dénaturé l'engagement souscrit, et alors, de cinquième part et enfin, que la connaissance que la banque aurait pu avoir de ce que l'engagement du notaire lui était interdit ne suffisait pas à caractériser sa mauvaise foi ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, notamment le sens et la portée de la lettre adressée le 14 mars 1977 par M. X... à la BPC, la Cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits étrangers aux débats, a estimé que le notaire s'était immiscé dans la négociation d'une avance en argent qui n'était pas consentie par acte authentique, opération interdite aux notaires par les textes régissant leur profession ; qu'elle en a justement déduit que s'agissant d'un engagement personnel - comme l'écrivait lui-même M. X... dans une lettre adressée à la banque le 4 juillet 1977 - sur la nature duquel celle-ci ne pouvait, en tant que professionnelle, se méprendre, la garantie de la Caisse régionale ne pouvait être retenue ; d'où il suit qu'en chacune de ses branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi