Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme Yven X... reproche à la Cour d'appel statuant en matière de référé (Montpellier, 24 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de provision par elle formée à la suite d'une chute dans les installations de l'attraction foraine dite "Le Chateau Hanté", exploitée par M. Y... ; qu'elle soutient que le tenancier d'un manège forain est tenu d'une obligation de résultat et qu'en déniant cette obligation les juges du second degré ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'examinant les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'attraction foraine, improprement qualifiée de manège, consistait à faire circuler la clientèle, à pied, dans un décor immobile de nature à provoquer des émotions visuelles et auditives, avec la possibilité, si elle le désirait, de revenir sur ses pas, et retient, d'autre part, qu'il n'était pas établi, en l'état de la procédure, que l'accident ait pu avoir pour origine une défaillance de l'appareil ou une faute de l'exploitant ; que de ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire que la responsabilité du tenancier apparaissait sérieusement contestable et donc que le juge des référés n'était pas compétent pour allouer la provision réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi