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24/03/1987 | FRANCE | N°85-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1987, 85-12090


Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1985), qu'Alain X... s'étant porté caution solidaire de la SCI Pomerol au profit de la Banque de la Construction et des Travaux Publics (devenue BCT Midland Bank), celle-ci l'a fait assigner en paiement devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, puis devant celui de Toulouse, lieu du domicile de la caution ; que la Banque lui ayant demandé s'il entendait soulever l'incompétence du Tribunal de grande instance de Bordeaux, M. X... répondit négativement et ne constitua pas

avocat devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'i...

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1985), qu'Alain X... s'étant porté caution solidaire de la SCI Pomerol au profit de la Banque de la Construction et des Travaux Publics (devenue BCT Midland Bank), celle-ci l'a fait assigner en paiement devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, puis devant celui de Toulouse, lieu du domicile de la caution ; que la Banque lui ayant demandé s'il entendait soulever l'incompétence du Tribunal de grande instance de Bordeaux, M. X... répondit négativement et ne constitua pas avocat devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'il fût condamné en qualité de caution par jugement de ce Tribunal, réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond, alors que, d'une part, la dévolution ne se serait pas opérée dès l'instant où les premiers juges n'avaient pas été valablement saisis du litige ; qu'en statuant cependant en vertu de l'effet dévolutif, la Cour d'appel aurait violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en rejetant l'exception de litispendance sans rechercher si elle n'était pas justifiée par l'accord des parties tendant à attribuer compétence au Tribunal de grande instance de Bordeaux, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 42, 48 et 100 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant conclu subsidiairement au fond, M. X... n'était plus recevable à exciper de la nullité de la saisine du Tribunal ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que l'exception de litispendance ne peut être accueillie dès lors que l'un des deux tribunaux saisis était incompétent pour connaître de la demande ;

Qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le cautionnement valable, alors que, s'agissant d'un engagement qui portait sur une somme non déterminée, l'acte aurait dû comporter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en déclarant valable un engagement portant seulement l'indication "bon pour caution solidaire" et non précédé de la mention manuscrite "lu et approuvé", la Cour d'appel aurait violé les articles 1326 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéterminé, et qu'en ce cas, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de gérant de la société dont il cautionnait les dettes, M. X... "avait la connaissance et la claire conscience de la nature comme de l'étendue des engagements que ladite société avait pris ou était susceptible de prendre ... et donc de son propre engagement, et ce d'autant plus que, de par sa profession, il est rompu aux affaires" ; que la juridiction du second degré a donc pu en déduire que l'engagement de caution de M. X... était conforme aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que le troisième moyen n'est donc pas plus fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12090
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) CAUTIONNEMENT - Garantie - Mentions - Validité.


Références :

Code civil 2015
Loi du 12 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1987, pourvoi n°85-12090


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12090
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