Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Raymond X... a, par acte notarié du 26 juin 1975, vendu aux époux Y... une maison d'habitation pour le prix de 150.000 francs, converti en une rente viagère annuelle de 12.000 francs, indexée, payable à compter du 1er juillet 1975 ; que Raymond X... est décédé le 13 août 1975 ; que Mme de Z..., née X..., a, le 3 mars 1980, assigné les époux Y... en nullité de cette vente avec constitution de rente viagère, pour défaut d'aléa ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande mal fondée au motif essentiel que Mme de Z... n'établit pas que les époux Y... avaient connaissance d'une maladie qui devait emporter le vendeur à bref délai ;
Attendu que Mme de Z... fait grief à la Cour d'appel (Bordeaux, 16 octobre 1984), d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que les attestations produites par les époux Y... n'étaient pas régulières en la forme ; d'autre part, de s'être abstenue de s'expliquer sur la nécessaire connaissance qu'avaient les acquéreurs de cet état de santé alors qu'elle avait rappelé dans ses écritures les liens très étroits unissant les époux X... aux époux Y..., qui ne pouvaient ignorer ni l'état de santé du vendeur, ni l'imminence de son décès, et qu'ainsi la décision serait privée de base légale au regard de l'article 1975 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que, dès lors que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve, la juridiction du second degré n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquant l'irrégularité de forme ;
Attendu, ensuite, que la Cour d'appel retient le témoignage du voisin immédiat du vendeur, un médecin colonel en retraite, selon lequel, au mois de juin 1975, Raymond X... était en bonne santé apparente ; qu'elle relève aussi qu'il résulte du certificat médical délivré par le chef de service de cardiologie du centre hospitalier d'Arcachon, que Raymond X..., hospitalisé le 13 juillet 1975 pour une surinfection bronchique, était sorti 14 jours plus tard nettement amélioré, avec pour seul traitement un traitement antiarythmique ; qu'elle énonce encore que le décès de l'épouse du vendeur, survenu le 5 août 1975 après une courte hospitalisation, permet de penser qu'une disparition aussi soudaine avait pu avoir un effet des plus néfastes sur la santé de son conjoint âgé de 79 ans ; que par ces constatations et énonciations la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;