Sur la demande de mise hors de cause de M. X... ;
Attendu que le pourvoi ne formulant aucun grief contre le chef du jugement concernant M. X..., il convient de mettre celui-ci hors de cause ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que par un jugement passé en force jugée, M. Y... a été condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la Caisse) diverses sommes ainsi que les arrérages d'une rente calculée sur une somme de 28.275,57 francs ; que, soutenant que le jugement avait omis de tenir compte d'une somme de 8.817,60 francs au titre de frais médicaux pour déterminer le montant du préjudice global de la victime soumis à son recours, la Caisse demanda la rectification du jugement ;
Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser à la Caisse les arrérages de rente calculés sur un capital rectifié de 37.093,17 (28.275,57 + 8.817,60) le jugement énonce que cette somme de 8.817,60 avait été expressément allouée à la Caisse, payée sans difficulté et que les conclusions de la caisse tendant à son inclusion dans le calcul du préjudice global n'avaient pas été contestées ;
qu'en statuant ainsi alors qu'une telle inclusion modifiait les droits et obligations des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE sans renvoi, le jugement rendu le 17 juillet 1985 entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Saverne ;