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18/03/1987 | FRANCE | N°86-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1987, 86-10684


Sur la demande de mise hors de cause de M. X... ;

Attendu que le pourvoi ne formulant aucun grief contre le chef du jugement concernant M. X..., il convient de mettre celui-ci hors de cause ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que par un jugement passé en force jugée, M. Y... a été condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la Caisse) d

iverses sommes ainsi que les arrérages d'une rente calculée sur une somme de 28.275,57 fra...

Sur la demande de mise hors de cause de M. X... ;

Attendu que le pourvoi ne formulant aucun grief contre le chef du jugement concernant M. X..., il convient de mettre celui-ci hors de cause ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que par un jugement passé en force jugée, M. Y... a été condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la Caisse) diverses sommes ainsi que les arrérages d'une rente calculée sur une somme de 28.275,57 francs ; que, soutenant que le jugement avait omis de tenir compte d'une somme de 8.817,60 francs au titre de frais médicaux pour déterminer le montant du préjudice global de la victime soumis à son recours, la Caisse demanda la rectification du jugement ;

Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser à la Caisse les arrérages de rente calculés sur un capital rectifié de 37.093,17 (28.275,57 + 8.817,60) le jugement énonce que cette somme de 8.817,60 avait été expressément allouée à la Caisse, payée sans difficulté et que les conclusions de la caisse tendant à son inclusion dans le calcul du préjudice global n'avaient pas été contestées ;

qu'en statuant ainsi alors qu'une telle inclusion modifiait les droits et obligations des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE sans renvoi, le jugement rendu le 17 juillet 1985 entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Saverne ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10684
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Erreurs pouvant être ratifiées - Modification des droits et obligations des parties - Rectification impossible.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne, 17 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1987, pourvoi n°86-10684


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10684
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