Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 9 novembre 1984), que l'automobile de M. Z... conduite par M. Y..., après avoir quitté la route, heurtait un poteau, que M. Z... et M. Y... furent blessés, celui-ci mortellement, que M. Mohamed Y... et Mme Bouakaz X... ont demandé à M. Z... et à la compagnie Assurances Générales de France réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les ayant droit de la victime alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que le propriétaire était resté gardien du véhicule et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur la portée juridique des faits se trouvant dans le débat, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et alors qu'enfin, la perte de contrôle du véhicule par le pilote n'étant pas imprévisible et irrésistible pour le gardien pouvant intervenir pour prévenir le dommage, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt en énonçant que M. Z... s'était exonéré totalement de la présomption de responsabilité a nécessairement estimé, répondant aux conclusions de ce chef en les accueillant, que celui-ci, en tant que propriétaire du véhicule, en était resté gardien ;
Et attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul le véhicule qu'il conduit est impliqué dans l'accident,
Que le moyen qui procède à cet égard d'une fausse interprétation des textes prétendument violés, n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi