Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant été condamnée à payer à la société Compagnie Matériaux Ile-de-France (société CIMA) le prix de matériaux de construction qui lui avaient été livrés, la société Travaux Bâtiment de Boulogne (société TBB) a conclu en appel à ce qu'il soit sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle aurait déposée pour abus de blanc-seing contre la société CIMA ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande en énonçant que la société TBB ne justifiait pas du dépôt de cette plainte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avoué de la société Compagnie de Matériaux de l'Ile-de-France avait, par lettre valant bordereau, communiqué à l'avoué de son adversaire, le 20 août 1985, le texte de cette plainte avec constitution de partie civile, ainsi que le bulletin de consignation daté du 21 juin 1985, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;