Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en appel d'une ordonnance de référé (Paris, 4 octobre 1985) et les productions, qu'André X... ayant été désigné avec d'autres en qualité d'expert dans deux litiges opposant la société Lambert Industries à diverses personnes au sujet de la qualité prétendue défectueuse de l'enduit de façade fourni par cette société, émit en cours d'expertise un avis officieux critiquant ce produit, à l'occasion d'une instance pendante devant une autre juridiction, et dans laquelle il n'était pas expert ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de remplacer l'expert X... pour manquement à ses devoirs, alors qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait la société Lambert, l'attitude de cet expert ne démontrait pas qu'il perdait toute objectivité, toute rigueur scientifique et toute réserve dès qu'il s'agissait de formuler un avis sur le produit incriminé, et si la campagne qu'il avait entreprise ne conduisait pas la société Lambert à craindre qu'un tel excès ne se renouvelât à son préjudice, la Cour d'appel aurait violé les articles 235, alinéa 2 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... aurait dû s'abstenir de donner, dans une affaire où il n'était pas expert, un avis écrit se référant à ses constatations faites en qualité d'expert dans d'autres affaires pendantes, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier si le comportement de l'expert justifiait ou non son remplacement, qu'il ne résulte pas des termes de cet avis que cette personne ait manifesté une animosité quelconque à l'encontre de la société Lambert permettant de faire douter de son impartialité à son égard et que cette société ne fournissait aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles M. X... aurait manqué à ses devoirs d'objectivité et d'impartialité dans les expertises pour lesquelles il avait été désigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi