Sur le moyen unique :
Vu l'article 684 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1985), qu'après avoir, en 1931, consenti un bail aux consorts X... sur un terrain sis ..., en se réservant un passage pour accéder à son garage édifié sur le terrain contigu ..., qui lui appartenait, M. Y... leur a, le 16 mars 1956, vendu le terrain en renonçant au bénéfice du passage, qu'il a cependant continué à exercer jusqu'à ce qu'il le lui soit interdit en 1981 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., venant aux droits des consorts X... ;
Attendu que pour décider que M. Z... venant aux droits de M. Y... ne bénéficiait pas d'un droit de passage pour accéder à son garage, l'arrêt retient que M. Y... avait renoncé à la servitude de passage à l'occasion de la vente du terrain loué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les garages constituant les lots 37 à 40 de l'immeuble du ... ne disposent d'une issue carrossable que par le fonds du ..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;