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18/03/1987 | FRANCE | N°85-18849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 85-18849


Sur le moyen unique :

Vu l'article 684 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1985), qu'après avoir, en 1931, consenti un bail aux consorts X... sur un terrain sis ..., en se réservant un passage pour accéder à son garage édifié sur le terrain contigu ..., qui lui appartenait, M. Y... leur a, le 16 mars 1956, vendu le terrain en renonçant au bénéfice du passage, qu'il a cependant continué à exercer jusqu'à ce qu'il le lui soit interdit en 1981 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., venant aux droits des consorts X... ;>
Attendu que pour décider que M. Z... venant aux droits de M. Y... ne bénéf...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 684 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1985), qu'après avoir, en 1931, consenti un bail aux consorts X... sur un terrain sis ..., en se réservant un passage pour accéder à son garage édifié sur le terrain contigu ..., qui lui appartenait, M. Y... leur a, le 16 mars 1956, vendu le terrain en renonçant au bénéfice du passage, qu'il a cependant continué à exercer jusqu'à ce qu'il le lui soit interdit en 1981 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., venant aux droits des consorts X... ;

Attendu que pour décider que M. Z... venant aux droits de M. Y... ne bénéficiait pas d'un droit de passage pour accéder à son garage, l'arrêt retient que M. Y... avait renoncé à la servitude de passage à l'occasion de la vente du terrain loué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les garages constituant les lots 37 à 40 de l'immeuble du ... ne disposent d'une issue carrossable que par le fonds du ..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18849
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Renonciation par vente du terrain - Enclave - Impossibilité.


Références :

Code civil 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-18849


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18849
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