La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1987 | FRANCE | N°85-17294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1987, 85-17294


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait le 30 juin 1982, relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et qui lui avait été signifié à la requête de la caisse par un acte du 2 juin 1982 aux termes duquel lui était imparti un délai d'appel d'un mois, que, devant la Cour d'appel, l

a caisse a allégué qu'en la matière le délai d'appel, étant de quinze jours et que ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait le 30 juin 1982, relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et qui lui avait été signifié à la requête de la caisse par un acte du 2 juin 1982 aux termes duquel lui était imparti un délai d'appel d'un mois, que, devant la Cour d'appel, la caisse a allégué qu'en la matière le délai d'appel, étant de quinze jours et que l'appel de M. X... était donc tardif ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable la Cour d'appel retient que le délai légal était effectivement de quinze jours, mais qu'elle ne peut se prononcer sur la validité de la signification sans statuer au-delà de l'objet de la demande et sans contrevenir aux dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'il résulte des productions que M. X... avait conclu que si le délai d'appel était de quinze jours, la signification était nulle et n'avait pas fait courir le délai d'appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17294
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Appel - Tardiveté - Conditions - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-17294


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award