Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 dudit Code ;
Attendu que l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance du chef du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent ; que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation a assigné M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes et la compagnie d'assurances réunies L'Alsacienne en réparation de son préjudice ;
Attendu que le jugement dont appel avait condamné "in solidum" M. X... et la compagnie L'Alsacienne à verser une somme d'argent à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, que cette décision a été frappée d'appel par la compagnie d'assurances et Mme Y..., que M. X... n'a pas comparu en instance d'appel ;
Attendu qu'en réduisant le montant de l'indemnité mise à la charge de M. X... en l'absence d'appel de celui-ci, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce, d'une part, que l'incidence professionnelle de l'accident est certaine et distincte de l'incapacité permanente partielle, d'autre part, que rien ne permet d'affirmer que sans l'accident, la promotion de la victime aurait été certaine et retient une incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle ;
En quoi la Cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;