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18/03/1987 | FRANCE | N°85-17055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 85-17055


Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1985), que la société civile immobilière du Square de la Chapelle a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété, le lot menuiserie étant confié à l'entreprise Mantrand ; qu'après réception de l'ouvrage, les copropriétaires, se plaignant de la défectuosité de l'isolation phonique, ont assigné en réparation du dommage la société civile immobilière qui a appelé en gar

antie son assureur, la compagnie AGP La Paternelle, l'architecte et diverses en...

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1985), que la société civile immobilière du Square de la Chapelle a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété, le lot menuiserie étant confié à l'entreprise Mantrand ; qu'après réception de l'ouvrage, les copropriétaires, se plaignant de la défectuosité de l'isolation phonique, ont assigné en réparation du dommage la société civile immobilière qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie AGP La Paternelle, l'architecte et diverses entreprises ; que l'assureur a exercé un recours contre l'architecte et les entrepreneurs et la société Mantrand contre l'architecte ;

Attendu que l'architecte fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec l'entrepreneur à garantir la société civile immobilière des condamnations prononcées envers les copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel, qui n'a pas précisé si la loi du 3 janvier 1967 et le décret du 22 décembre 1967, étaient applicables, compte tenu de la date du marché, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le régime de responsabilité applicable à l'architecte, lié au maître de l'ouvrage, suivant contrat du 28 septembre 1965 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 11 du décret du 22 décembre 1967" ;

Mais attendu que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions du 27 mars 1985 que "le contrat relatif au square de la Chapelle a été signé le 21 décembre 1970", n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à soutenir un moyen qui contredit ses écritures devant la Cour d'appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que l'architecte fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir totalement l'entrepreneur de la condamnation in solidum prononcée contre eux, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'expert ne s'étant pas prononcé, contrairement à la mission qu'il avait reçue, sur les responsabilités encourues et la société Mantrand n'ayant pas allégué que le défaut d'isolation acoustique serait constitutif d'une faute caractérisée commise à son préjudice par l'architecte et de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, l'arrêt attaqué qui le condamne à garantir totalement, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait accorder à la société Mantrand la garantie totale de l'architecte sur le fondement d'une faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise à son égard, tout en ayant déclaré cette entreprise présumée responsable envers le maître de l'ouvrage, faute d'établir l'existence d'une cause étrangère ; qu'ainsi l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs entachés d'une contradiction équivalant à une absence de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, que la Cour d'appel ayant retenu, d'une part, une erreur de conception de l'architecte en raison d'une méconnaissance des conditions ambiantes du site et en raison de l'isolation notoirement insuffisante du matériau utilisé et, d'autre part, l'absence de faute de l'entrepreneur, a pu décider, sans contradiction, que, dans leurs rapports réciproques, il y avait lieu de faire totalement droit à la demande de garantie de l'entrepreneur contre l'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'entrepreneur :

Attendu que l'entrepreneur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de plein droit de désordres acoustiques et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen, que, "dans la même décision, la Cour d'appel a énoncé que l'architecte avait commis une faute de conception en prévoyant une isolation notoirement insuffisante, tandis que l'entreprise de menuiserie Mantrand n'avait fait qu'exécuter fidèlement la mission qui lui avait été confiée ; que la faute de l'architecte était donc la cause exclusive du dommage et que l'entrepreneur pouvait à bon droit faire valoir une cause étrangère ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt a pu estimer que l'erreur de conception de l'architecte ne constitue pas pour l'entrepreneur qui a exécuté les ordres de celui-ci, une cause étrangère de nature à le décharger de sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens réunis des pourvois principal et incident de l'entrepreneur ci-après annexés :

Attendu que la condamnation de plusieurs codébiteurs au paiement de la même dette n'en modifiant pas le montant, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de la compagnie AGP La Paternelle :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur du maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société civile immobilière des condamnations prononcées envers les copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que la police "maîtres d'ouvrage" constitue une assurance de choses qui ne couvre que les dommages subis par l'ouvrage tel que décrit aux conditions particulières ; que l'absence de doublage intérieur représentait nécessairement une absence d'ouvrage au regard du contrat d'assurance dont la garantie était limitée à l'ouvrage existant ; que dès lors, en mettant à la charge de l'assureur "maître d'ouvrage" le coût d'un ouvrage complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le trouble de jouissance subi par les copropriétaires du fait des nuisances sonores ne constitue pas un désordre à la construction assurée ; qu'en condamnant, cependant, l'assureur "maîtres d'ouvrage" à garantir la société civile immobilière de la condamnation de 3.000 F prononcée contre celle-ci au profit de chacun des copropriétaires à ce titre, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil, alors, au surplus, qu'en condamnant l'assureur "maître d'ouvrage" à garantir un tel trouble de jouissance, sans le moindre motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, tant pour le coût des réfections que pour l'indemnisation des troubles de jouissance, en retenant que le dommage dû à l'insuffisance d'isolation phonique des allèges en panneaux "glasal" n'avait pas été causé par l'absence d'exécution d'un ouvrage, que le doublage des panneaux était préconisé par l'expert, non pour parfaire et parachever les travaux, mais comme modalité de réparation nécessaire à faire disparaître une malfaçon relevant de la garantie décennale et comme telle entrant, avec toutes ses conséquences, dans les prévisions de la "police-maître de l'ouvrage" souscrite par la société civile immobilière, et que les copropriétaires avaient subi du fait des nuisances sonores un trouble de jouissance qu'elle a souverainement apprécié ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours contre l'architecte et l'entrepreneur alors, selon le moyen, "que si la subrogation de l'assureur était subordonnée au paiement préalable de l'indemnité, le juge n'en avait pas moins l'obligation de statuer sur la reconnaissance du droit de l'assureur à agir en garantie à l'encontre des tiers responsables après exécution de la condamnation à garantie prononcée contre lui ; que dès lors, en refusant de se prononcer sur le recours en garantie exercé par l'assureur, dont l'intérêt était constant puisque l'arrêt a jugé que cet assureur devait sa garantie à la société civile immobilière et qu'il a également condamné M. X... et l'entreprise Mantrand à garantir ladite société civile immobilière, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances par fausse application" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, la Cour d'appel appréciant souverainement l'intérêt à agir de l'assureur, a légalement justifié sa décision en constatant que celui-ci n'ayant pas encore eu à régler l'indemnité due à son assurée, n'était pas recevable, en l'état, à demander par subrogation la condamnation de l'architecte et de l'entreprise à le garantir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS principaux et incidents.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17055
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Désordres - Condamnation "in solidum" du maître-d'oeuvre et de l'entrepreneur - Contrat d'assurance maître de l'ouvrage - Garantie - Non-paiement d'une indemnité - Irrecevabilité de la subrogation.


Références :

Code civil 1134, 1382, 1792, 2270
Code des assurances L121-12
Décret du 22 décembre 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-17055


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17055
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