Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention stipulait l'actualisation des honoraires au cas où un retard de plus de douze mois se produirait dans la réalisation des travaux par rapport aux prévisions du "planning général" et relevé l'absence d'interruption des travaux pendant un tel délai la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que la condition mise à la réévaluation des honoraires n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le po
urvoi
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention stipulait l'actualisation des honoraires au cas où un retard de plus de douze mois se produirait dans la réalisation des travaux par rapport aux prévisions du "planning général" et relevé l'absence d'interruption des travaux pendant un tel délai la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que la condition mise à la réévaluation des honoraires n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi