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18/03/1987 | FRANCE | N°85-16994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1987, 85-16994


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon la décision attaquée (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 1985) et les productions, que Roland Y... ayant été grièvement blessé par les auteurs d'un vol à main armée, une information a été ouverte au cours de laquelle Y... a saisi une commission d'indemnisation d'une demande dont il a été débouté par une décision du 11

janvier 1979 ; que Y... est décédé le 28 avril 1980 ; que, par arrêt du 15 o...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon la décision attaquée (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 1985) et les productions, que Roland Y... ayant été grièvement blessé par les auteurs d'un vol à main armée, une information a été ouverte au cours de laquelle Y... a saisi une commission d'indemnisation d'une demande dont il a été débouté par une décision du 11 janvier 1979 ; que Y... est décédé le 28 avril 1980 ; que, par arrêt du 15 octobre 1981, la Cour d'assises de Paris a condamné du chef de tentative d'assassinat M. X..., auteur des blessures occasionnées à Y..., et, statuant sur les réparations civiles, a évalué le préjudice subi par Y... à une certaine somme d'argent qu'elle a condamné M. X... a payer à Mme Y... qui s'était constituée partie civile ; qu'invoquant l'insolvabilité de M. X..., Mme Y... a saisi une commission d'indemnisation ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de chose jugée soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor, la décision énonce que Mme Y... ne saurait prétendre à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du dommage corporel subi par son mari, dès lors que celui-ci a déjà exercé la même action devant une commission qui a rejeté sa requête par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il résulte du rapport d'expertise que le décès n'est pas lié aux blessures constitutives de l'infraction ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice dont Mme Y... demandait réparation n'était pas un préjudice propre distinct de celui subi par son mari et si le décès n'avait pas aggravé les dommages résultant pour elle de l'infraction dont son mari avait été victime, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 8 juillet 1985, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Compense les dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16994
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D INFRACTION - Action de la veuve de la victime - Préjudice distinct de celui de la victime - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 08 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-16994


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16994
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