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18/03/1987 | FRANCE | N°85-11071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 85-11071


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 octobre 1984) que Mme X..., après avoir consenti à son fils Charles, le 23 mai 1977 et jusqu'au 1er juin 1978, une promesse de vente portant sur la part qu'elle possédait d'un immeuble indivis entre ses deux fils et elle, s'est engagée avec ceux-ci, le 31 mai 1977, à vendre cette propriété à une autre personne ; que cette vente ayant été réalisée le 3 mai 1978, M. Charles X..., soutenant que la promesse de vente souscrite en sa faveur était demeurée valable, a assigné sa mère en restitution de

la partie du prix remise à celle-ci, lui-même s'engageant à exécuter le...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 octobre 1984) que Mme X..., après avoir consenti à son fils Charles, le 23 mai 1977 et jusqu'au 1er juin 1978, une promesse de vente portant sur la part qu'elle possédait d'un immeuble indivis entre ses deux fils et elle, s'est engagée avec ceux-ci, le 31 mai 1977, à vendre cette propriété à une autre personne ; que cette vente ayant été réalisée le 3 mai 1978, M. Charles X..., soutenant que la promesse de vente souscrite en sa faveur était demeurée valable, a assigné sa mère en restitution de la partie du prix remise à celle-ci, lui-même s'engageant à exécuter les obligations qu'il avait contractées en contre partie de la promesse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit ne se présume pas, que la Cour d'appel qui constate l'existence, postérieurement à la conclusion de la promesse de vente du 31 mai 1977, de sommations faites par M. X... à sa mère de régulariser la vente qu'elle lui avait consentie le 23 mai 1977, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient en déclarant que M. X... avait renoncé à cette vente et en refusant de considérer que par l'acte du 31 mai 1977 ainsi que par l'acte authentique du 3 mai 1978, M. Charles X... ne faisait qu'user au profit de M. Y... de la possibilité de substitution qui lui avait été consentie par sa mère aux termes de la promesse de vente du 23 mai 1977 ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1583 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Charles X... avait participé sans réserve à la promesse de vente consentie par sa mère et son frère Auguste sur l'ensemble de la propriété, et qu'il s'était ensuite porté vendeur avec sa mère le 3 mai 1978, la Cour d'appel a pu estimer que ces actes positifs, dépourvus de toute équivoque, caractérisaient la renonciation de M. X... au bénéfice de la promesse de vente, qui lui avait été consentie par sa mère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11071
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Promesse de vente - Renonciation à un bénéfice - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1583

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-11071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11071
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