LA COUR ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 8 avril 1961, ont, par acte notarié du 21 décembre 1977, judiciairement homologué le 14 décembre 1978, adopté le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'ils n'ont pas procédé au partage de la communauté et sont demeurés dans l'indivision ; que la liquidation des biens de M. X... a été prononcée par jugement du 16 février 1979 et que M. Z..., en sa qualité de syndic, a été autorisé à faire procéder à la vente d'une parcelle de terre, dépendant de la communauté dissoute ; que l'immeuble a été adjugé, le 1er juillet 1981, à Mme X..., mais que celle-ci n'a pas réglé le prix ; que le syndic a engagé une procédure de revente sur folle enchère à laquelle l'adjudicataire s'est opposée en soutenant qu'en sa qualité de propriétaire indivise elle n'était tenue qu'au paiement de la moitié du prix ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1985) a décidé, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, que Mme X... était tenue d'acquitter la totalité du prix d'adjudication, au motif que les créanciers, représentés par le syndic, auraient pu agir avant le changement de régime matrimonial puisque le paiement des dettes du mari pouvait être poursuivi sur les biens communs ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que seuls les créanciers du mari dont la créance est née avant le changement de régime matrimonial sont des créanciers de l'indivision pouvant être payés par prélèvement sur l'actif, à l'exclusion de ceux dont la créance est née après ce changement, qui sont des créanciers personnels de l'indivisaire ; que faute d'avoir recherché la date de naissance de la créance des créanciers poursuivants, la juridiction du second degré aurait violé l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
Mais attendu que, comme l'a soutenu le syndic dans ses conclusions, tous les créanciers dans la masse, représentés par lui, étaient titulaires de créances antérieures au jugement de liquidation des biens du mari, prononcé le 16 février 1979, et qu'en application de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial rendu le 14 décembre 1978 n'était pas encore opposable aux tiers à la date du jugement précité puisqu'un délai de trois mois ne s'était pas écoulé depuis la mention en marge de l'acte de mariage ; qu'il en résulte nécessairement que ces créanciers du mari auraient pu agir avant que le changement de régime matrimonial leur soit devenu opposable ; que par ces motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi