Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 juin 1985), que la société Basmaison a vendu de l'ail de semence à MM. X... et Y... ; que ceux-ci, ayant constaté que de nombreuses têtes d'ail étaient atteintes de moisissures, ont fait procéder à un examen par le service de la protection des végétaux qui a conclu que cette moisissure caractéristique des attaques de "Penicilium SP" ne permettait pas la plantation ; que MM. X... et Y... ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur était signifiée en soutenant que, l'ail livré étant impropre à la plantation, ils demandaient la résolution de la vente ;
Attendu que la société Basmaison fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai ; qu'en refusant de rechercher si les acquéreurs auraient fait valoir l'existence de prétendus vices cachés dans le bref délai légalement imparti, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'aucune indication de délai ne figurait sur les factures remises aux acheteurs, a par là-même violé, par refus d'application, l'article 1648 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'action en garantie des vices cachés formulée par les acheteurs pour faire obstacle à la demande en paiement des marchandises introduite par le vendeur constitue une demande reconventionnelle, non une exception imprescriptible ; d'où il suit qu'en accueillant la demande des acheteurs sans rechercher si ceux-ci avaient fait valoir l'existence de prétendus vices cachés dans le bref délai légalement imparti, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 64 du Nouveau Code de procédure civile et 1648 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Basmaison ait soutenu devant les juges du fond la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que celle-ci n'étant pas d'ordre public et le juge ne pouvant, en application de l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile, la soulever d'office, la Cour d'appel n'avait pas à faire les recherches invoquées ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi