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17/03/1987 | FRANCE | N°85-17974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1987, 85-17974


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 juin 1985), que la société Basmaison a vendu de l'ail de semence à MM. X... et Y... ; que ceux-ci, ayant constaté que de nombreuses têtes d'ail étaient atteintes de moisissures, ont fait procéder à un examen par le service de la protection des végétaux qui a conclu que cette moisissure caractéristique des attaques de "Penicilium SP" ne permettait pas la plantation ; que MM. X... et Y... ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur était signifi

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 juin 1985), que la société Basmaison a vendu de l'ail de semence à MM. X... et Y... ; que ceux-ci, ayant constaté que de nombreuses têtes d'ail étaient atteintes de moisissures, ont fait procéder à un examen par le service de la protection des végétaux qui a conclu que cette moisissure caractéristique des attaques de "Penicilium SP" ne permettait pas la plantation ; que MM. X... et Y... ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur était signifiée en soutenant que, l'ail livré étant impropre à la plantation, ils demandaient la résolution de la vente ;

Attendu que la société Basmaison fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai ; qu'en refusant de rechercher si les acquéreurs auraient fait valoir l'existence de prétendus vices cachés dans le bref délai légalement imparti, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'aucune indication de délai ne figurait sur les factures remises aux acheteurs, a par là-même violé, par refus d'application, l'article 1648 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'action en garantie des vices cachés formulée par les acheteurs pour faire obstacle à la demande en paiement des marchandises introduite par le vendeur constitue une demande reconventionnelle, non une exception imprescriptible ; d'où il suit qu'en accueillant la demande des acheteurs sans rechercher si ceux-ci avaient fait valoir l'existence de prétendus vices cachés dans le bref délai légalement imparti, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 64 du Nouveau Code de procédure civile et 1648 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Basmaison ait soutenu devant les juges du fond la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que celle-ci n'étant pas d'ordre public et le juge ne pouvant, en application de l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile, la soulever d'office, la Cour d'appel n'avait pas à faire les recherches invoquées ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17974
Date de la décision : 17/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Vente d'ail de semence - Vices cachés - Bref délai - Conditions.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1987, pourvoi n°85-17974


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17974
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