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12/03/1987 | FRANCE | N°84-43600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43600


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail et de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 :

Attendu selon l'arrêt (Lyon, 25 juin 1984) que Mmes Z..., X..., A... et Y... ont été engagées par la société Ifop Etmar, institut de sondage en qualité de chargées d'enquêtes avec un contrat leur garantissant annuellement un nombre d'enquêtes ou de travaux suffisant pour leur permettre de percevoir une rémunération minimum de la moitié du salaire brut de l'année précédente ; que par jugement du 7 février 1982, devenu définitif, le Conseil de prud

'hommes a déclaré que ces salariées étaient liées par un contrat à duré...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail et de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 :

Attendu selon l'arrêt (Lyon, 25 juin 1984) que Mmes Z..., X..., A... et Y... ont été engagées par la société Ifop Etmar, institut de sondage en qualité de chargées d'enquêtes avec un contrat leur garantissant annuellement un nombre d'enquêtes ou de travaux suffisant pour leur permettre de percevoir une rémunération minimum de la moitié du salaire brut de l'année précédente ; que par jugement du 7 février 1982, devenu définitif, le Conseil de prud'hommes a déclaré que ces salariées étaient liées par un contrat à durée indéterminée, que l'annexe "enquêteurs" du 10 décembre 1979 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques du 15 avril 1979 leur était applicable et qu'elles remplissaient les conditions fixées par cette annexe pour bénéficier du statut de "chargé d'enquêtes titre II" ;

Attendu que la société Ifop Etmar fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant un jugement du 10 mai 1983 du même Conseil de prud'hommes, rendu en départage, d'avoir déclaré que ces salariées devaient bénéficier, en application des dispositions relatives à la mensualisation, d'une rémunération mensuelle minimum garantie équivalente au douzième de la rémunération annuelle garantie alors selon le pourvoi que la mensualisation des salaires suppose que le salarié accomplisse ses fonctions de façon régulière ; que les textes qui instituent la mensualisation ne sauraient s'appliquer aux travailleurs qui, libres d'accepter de fournir ponctuellement la prestation de travail, ne l'accomplissent que de façon intermittente ; qu'il s'ensuit que la Cour - qui devait se prononcer sur le mode de calcul de la rémunération des "chargés d'enquêtes à garantie annuelle", qui, libres d'accepter ou de refuser un travail offert et accompli uniquement à la vacation, donc de façon intermittente - ne pouvait légalement faire bénéficier ces chargés d'enquêtes du régime de salaire mensuel applicable seulement aux travailleurs permanents ;

Mais attendu que, si l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation exclut des bénéficiaires de cet accord les travailleurs à domicile et les travailleurs liés par un contrat saisonnier, intermittent ou temporaire, l'article 2 de ce texte précise que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement ; que les juges du fond, qui ont relevé que les enquêteuses titre II étaient liées à l'Ifop par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ne s'agissait donc pas de personnel intermittent mais d'un personnel qui, bien que payé aux pièces, était lié à son employeur par un lien de subordination permanent et un travail régulier et constant, ont fait une exacte application des dispositions relatives à la mensualisation ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société Ifop reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les enquêteuses du type II, liées par un contrat à garantie annuelle devaient bénéficier des avantages accordés au personnel de l'Ifop en application de la "convention d'établissement" du 1er janvier 1977 alors que les avantages considérés ne sont accordés par la convention d'établissement qu'aux personnels non vacataires ; qu'en l'absence de définition du mot vacataire par la convention, la Cour ne se trouvait pas liée par l'intitulé des trois catégories de personnel que celle-ci comportait ; qu'elle devait vérifier concrètement si, compte tenu du caractère intermittent de la prestation exécutée librement par des enquêteurs payés à la pièce, et, en l'état de ces éléments, les enquêteurs de la seconde catégorie ne constituaient pas en pratique au regard de l'annexe du 10 décembre 1979 des enquêteurs "vacataires" auxquelles l'avantage litigieux ne pouvait être accordé ;

Mais attendu qu'interprétant l'accord d'entreprise dit "convention d'établissement" du 1er janvier 1977, au vu des définitions données par l'annexe du 10 décembre 1979 de la convention collective aux trois catégories d'enquêteurs, les juges du fond ont relevé qu'il convenait de distinguer les enquêteurs travaillant à la vacation, lesquels relèvent du statut de chargé d'enquêtes de type III dont la situation est essentiellement caractérisée par la précarité, des enquêteurs bénéficiant d'une garantie minimum de rémunération pour un nombre d'enquêtes déterminé en contrepartie d'un lien de subordination plus étroit avec leur employeur, ce statut d'enquêteur de type II constituant une promotion offerte à l'enquêteur vacataire ; qu'ils en ont déduit que faute de définition du terme vacataire dans l'accord collectif, la commune intention des parties avait été d'inclure les chargés d'enquêtes à garantie annuelle dans le champ d'application de cet accord ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43600
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Enquêteuses de sondages - Existence d'un contrat de travail - Classement - Convention collective - Vacataires - Accord d'entreprise.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L131-1
Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques du 15 avril 1979
Convention d'établissement du 01 janvier 1977
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°84-43600


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43600
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