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12/03/1987 | FRANCE | N°84-41838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41838


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-3-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et 10 de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L

. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-3-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et 10 de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L. 122-3-2 dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, selon lequel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, les dommages-intérêts alloués doivent correspondre au préjudice subi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41838
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture sans faute grave - Indemnisation - Textes applicables.


Références :

Code civil 2
Code du travail L122-3-2
Loi 79-11 du 03 janvier 1979
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°84-41838


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41838
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