Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-3-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et 10 de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L. 122-3-2 dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, selon lequel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, les dommages-intérêts alloués doivent correspondre au préjudice subi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;