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12/03/1987 | FRANCE | N°84-41789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41789


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1184 du Code civil ;

Attendu que Joseph Y... et Micheline Vallée ont été engagés en 1966 par Fernand X... en qualité de représentants multicartes ; qu'en 1973, M. X... décidait de ne plus commissionner ses représentants qu'après déduction des frais de transport, et réduisait aussi l'activité de ses représentants dans les foires ; qu'en avril 1976, ces salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de la résiliation de leur contrat de travail ; que cette résiliation à l'

initiative de l'employeur était prononcée en 1981 ; que, par arrêt du 9...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1184 du Code civil ;

Attendu que Joseph Y... et Micheline Vallée ont été engagés en 1966 par Fernand X... en qualité de représentants multicartes ; qu'en 1973, M. X... décidait de ne plus commissionner ses représentants qu'après déduction des frais de transport, et réduisait aussi l'activité de ses représentants dans les foires ; qu'en avril 1976, ces salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de la résiliation de leur contrat de travail ; que cette résiliation à l'initiative de l'employeur était prononcée en 1981 ; que, par arrêt du 9 février 1984, la Cour d'appel infirmait la décision du conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1984) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des deux contrats de travail aux torts des salariés, alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rétention d'arrhes, seul motif invoqué par l'employeur, constituait un manquement de nature à entraîner la rupture du contrat au profit de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors que, d'autre part, en conservant les arrhes perçues de la clientèle dans les foires, les représentants n'ont fait que se conformer à un usage admis par l'employeur de 1966 à 1972 ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé, s'attribuant les conclusions non contestées de l'expert, que Micheline Vallée et Joseph Y... avaient indûment conservé par devers eux les arrhes qu'ils avaient perçues de la clientèle, ont constaté que l'usage invoqué pour justifier cette pratique n'était pas établi ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief contenu dans le premier moyen, justifié leur décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1184 du Code civil, L. 751-7 et L. 751-8 du Code du travail ;

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les deux représentants de leur demande d'indemnité de rupture abusive et d'indemnité de préavis, alors que, d'une part, l'employeur qui, de 1966 à 1973, avait réglé les commissions sur la totalité du chiffre d'affaires, ne pouvait décider unilatéralement de commissionner les représentants qu'après déduction des frais de transport sans modifier substantiellement les conditions de rémunération des VRP, ce qui équivaut à une rupture à la charge de l'employeur justifiant l'octroi des indemnités de rupture et alors que, d'autre part, l'employeur ne saurait tenir en échec les règles d'ordre public sur le licenciement et les indemnités de rupture en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat au lieu de décider un licenciement ; que la Cour, qui ne constate pas que les deux représentants ont commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture, devait leur allouer une indemnité de préavis ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé que les transports, chiffrés en valeur réelle ou forfaitaire, ne constituaient pas un élément du chiffre d'affaires et ne pouvaient dès lors ouvrir droit à commissions, ont pu décider que M. X..., en l'absence de stipulation contractuelle contraire établie, était en droit de refuser de rémunérer ses salariés sur des frais de transport qu'il a cessé de supporter et de facturer en 1974 pour les mettre à la charge de ses clients, destinataires de commandes désormais livrées en port dû, que, d'autre part, il résulte des constatations de fait des juges du fond que Mme Vallée et M. Y... avaient commis des manquements professionnels constitutifs d'une faute grave ; que l'employeur n'était donc pas redevable envers eux de l'indemnité de préavis réclamée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41789
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - VRP - Commissionnement - Rétention d'arrhes - Indemnités de rupture et préavis - Manquements professionnels.


Références :

Code civil 1184
Code du travail L751-7, L751-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°84-41789


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41789
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