Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 351-19 du Code du travail alors en vigueur et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'à partir de 1976, en raison de la diminution du nombre des inséminations, M. X..., employé comme inséminateur par la société Coopérative d'élevage de la Loire, a été crédité d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui donnant droit au salaire minimum conventionnel ; que cependant, il a continué à percevoir ce salaire jusqu'à la fin de l'année 1980, la société lui ayant alors appliqué les dispositions de l'accord national sur l'indemnisation du chômage partiel ; qu'il a demandé le maintien du salaire minimum prévu pour quarante heures de travail par les accords collectifs ;
Attendu que pour condamner la société coopérative à payer à M. X... un rappel de salaire et dire qu'elle devra calculer les salaires postérieurs sur la base du salaire minimum conventionnel de quarante heures de travail l'arrêt énonce que, quelle qu'ait été la provenance d'une partie des fonds, la société avait versé pendant trois ans une rémunération calculée sur une base de quarante heures par semaine et avait ainsi consenti une garantie qui devait être tenue pour un avantage acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon les accords collectifs régissant les relations de travail entre les parties, M. X... devait percevoir une rémunération en fonction de l'horaire de travail effectué, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la rémunération perçue pendant trois ans par M. X... ne se rattachait pas pour partie à l'application de l'article L. 351-19 du Code du travail et à l'accord national professionnel du 2 juin 1976, applicable dans les coopératives agricoles sur l'indemnisation complémentaire du chômage partiel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;