Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme Bongiraud-Ouillon fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1983) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., représentant multicartes, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les résultats de M. X... loin de marquer un fléchissement passager, ont diminué durant plusieurs années jusqu'à son départ de l'entreprise ; que sa situation différait de celle de la société qui n'a pas été atteinte par la crise et dont les ventes n'ont cessé d'augmenter ; que les autres représentants ont suivi le même essor ; que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société anonyme Bongiraud-Ouillon qui, fondées sur la comptabilité de l'entreprise et notamment les comptes d'exploitation montraient l'essor de la société et la baisse des résultats de M. X... ; qu'elle ne s'est pas expliquée sur les erreurs commises par l'expert dans ses calculs du chiffre d'affaires du représentant ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme Bongiraud-Ouillon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas d'apport effectif, de création ou de développement d'une clientèle ; que son simple maintien l'exclut ; que la Cour d'appel, en constatant que l'importance de cette clientèle était restée la même par le jeu d'une compensation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société anonyme Bongiraud-Ouillon avait démontré qu'en réalité le nombre des clients avait baissé ; qu'elle avait observé que M. X... n'avait pas acheté la carte de M. Y..., tout en bénéficiant de ses débouchés, que la Cour d'appel en ne répondant pas à ces écritures, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. X... avait acheté sa carte de représentant à M. Y..., relève que l'amoindrissement de la clientèle reprise à celui-ci s'est trouvé compensé par la création d'une nouvelle clientèle apportée par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société Bougiraud-Ouillon a profité de la clientèle visitée par M. X..., la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi