Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juillet 1985), que M. X... a vendu à M. Y..., selon acte notarié du 20 décembre 1979, une maison d'habitation qui a été détruite par un incendie le 19 février 1980 ; que la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres de l'Industrie et du Commerce (MACIF), assureur de M. Y..., ayant réglé à celui-ci l'indemnité qui lui était due à la suite de ce sinistre, a assigné, en remboursement de cette indemnité, M. X... qui s'était maintenu jusqu'au 1er février 1980 dans l'immeuble avec l'autorisation que l'acquéreur lui avait donnée pour le premier trimestre 1980 ; que M. Y... a lui-même assigné, pour les mêmes raisons, M. X... en paiement de la franchise laissée à la charge de l'assuré ;
Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°) que seule l'obligation de livrer met les risques de la chose à la charge de l'acquéreur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient convenues que le vendeur se maintiendrait dans les lieux durant une période déterminée, ce qui constitue un retard dans la livraison ; qu'en énonçant que la maison devait être livrée à l'acquéreur dès le jour de la vente, les risques étant mis à sa charge, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1138 du Code civil, 2°) alors que l'obligation de livrer la chose est déterminée par le consentement des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient convenues de retarder la livraison de la chose pour une période déterminée amiablement ; qu'en énonçant néanmoins que l'obligation de livrer existait dès la signature de l'acte de vente au motif qu'il n'existait pas de convention écrite concomitante à cet acte, la Cour d'appel, en exigeant un acte solennel pour le retard conventionnel de l'obligation de délivrance, a violé les dispositions de l'article 1138 du Code civil" ; 3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte prévoyait que les acquéreurs avaient la jouissance de l'immeuble dès le jour de sa signature ; qu'en énonçant néanmoins que les acquéreurs ne pouvaient user de l'immeuble en concluant un contrat de prêt à usage au profit du vendeur, au motif que la chose ne lui aurait pas été livrée, la Cour d'appel a violé les articles 1583 et 544 du Code civil ; 4°) que l'emprunteur doit veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'origine de l'incendie qui est survenu au cours du contrat du prêt à usage, est indéterminée ; qu'en énonçant que l'emprunteur ne répondait pas des conséquences de ce sinistre, sans que fût établie la force majeure ou l'absence de faute, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1880 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'obligation de livrer la chose était parfaite par le seul consentement des parties, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que celles-ci étaient convenues de différer cette obligation, mais seulement de maintenir temporairement le vendeur dans l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi