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10/03/1987 | FRANCE | N°84-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1987, 84-14164


Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1984), sur la procédure de saisie-immobilière engagée par un créancier, un immeuble appartenant à la société Thimonier, mise en liquidation des biens le 11 avril 1980, a été acquis par les époux Z... ; que ceux-ci ont demandé l'annulation d'un bail non enregistré qui aurait été accordé en 1975 par la société Thimonier à Mme X... et l'expulsion de cette dernière ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu que l'artic

le 35 de la loi du 13 juillet 1967 ne suspendait pas le droit de poursuite ...

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1984), sur la procédure de saisie-immobilière engagée par un créancier, un immeuble appartenant à la société Thimonier, mise en liquidation des biens le 11 avril 1980, a été acquis par les époux Z... ; que ceux-ci ont demandé l'annulation d'un bail non enregistré qui aurait été accordé en 1975 par la société Thimonier à Mme X... et l'expulsion de cette dernière ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu que l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ne suspendait pas le droit de poursuite individuelle du créancier poursuivant qui était titulaire d'un privilège spécial, que la vente sur saisie immobilière a été convertie en vente volontaire de telle sorte que les nullités qui auraient pu être commises antérieurement ne pourraient plus être invoquées, que le jugement du 11 avril 1980 qui a prononcé la liquidation des biens de la société Thimonier ne pouvait avoir pour effet de donner date certaine au bail, et enfin que le commandement de saisie immobilière établissait que Mme X... n'occupait pas le local litigieux ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que d'une part, aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, violé par l'arrêt, le droit de poursuite individuelle des créanciers antérieurs garanti par un privilège spécial est suspendu jusqu'à l'admission de leurs créances, qu'en omettant de constater qu'il en avait été en l'espèce ainsi, s'agissant de la procédure de saisie immobilière contestée, la Cour d'appel a de surcroît entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de la même disposition législative, alors, d'autre part, que la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ne pouvait couvrir que les nullités de forme et non pas les nullités d'ordre public attachées au déssaisissement du créancier poursuivant ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 748 c du Code de procédure civile et l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, en deuxième lieu, que d'une part, au regard des exigences de l'article 1328 du Code civil, violé par l'arrêt, le déssaisissement du failli a les mêmes effets que le décès, alors, d'autre part, qu'en se déterminant à cet égard, en présumant une fraude qui n'était même pas alléguée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors, de troisième part, que le motif relatif à cette présomption de fraude revêt dans l'arrêt un caractère hypothétique, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, que dans un autre motif inconciliable avec celui rappelé ci-dessus, la Cour d'appel relève "que le syndic de la société Thimonier a fait procéder au mois d'avril 1981 à une expertise de l'immeuble par M. Y... ; que celui-ci a noté que Mme X... qui occupait les lieux était signataire d'un compromis de vente du 27 mars 1980" que ces propositions contradictoires quant à l'occupation des lieux par Mme X... à la même date privent l'arrêt de fondement au regard de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une fraude et qui s'est bornée à rapporter, sans se les approprier, les assertions de l'expert au sujet de l'occupation des lieux par Mme X..., a retenu à bon droit, que la liste des faits conférant date certaine à un acte sous seing privé, énumérés par l'article 1328 du Code civil, est limitative ; qu'ayant ainsi, par ce seul motif, fait ressortir que le bail invoqué par Mme X... n'était pas opposable aux époux Z..., la Cour d'appel, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que les moyens, ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14164
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action individuelle d'un créancier - Vente immobilière antérieure - Validité - Inopposabilité d'un bail.


Références :

Code civil 1328
Code de procédure civile 748
Loi du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1987, pourvoi n°84-14164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14164
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