Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-1 du Code du travail,
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X..., à son service en qualité d'aide cuisinière du 1er avril 1983 jusqu'à sa démission le 6 septembre 1983, le montant d'une indemnité pour préavis non exécuté par cette dernière et qu'il avait retenue sur les salaires restant dus à l'intéressée, le Conseil de Prud'hommes a déclaré que l'employeur n'était pas fondé, au titre de l'article L. 144-1 du Code du travail, à opérer une retenue sur le temps de travail effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 du Code du travail concerne seulement les dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs "pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature", le Conseil de Prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes d'Epernay, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;