La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1987 | FRANCE | N°84-43477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 84-43477


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1984) que M. de Saint-Esteban, conducteur de car au service de la Régie Départementale des Transports de l'Aisne, après avoir été absent pour maladie ou accident du travail 367 jours du 17 novembre 1978 au 4 décembre 1979, 232 jours en 1980, 524 jours entre 1981 et 1982, a été convoqué par lettre expédiée le 28 décembre 1982 à un entretien préalable à son licenciement ; que l'arrêt de travail en cours pour un accident du travail expirait le 30 décembre 1982 mais que le salarié produisait un nouvel a

rrêt de travail pour maladie du 30 décembre au 3 janvier ; Attendu que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1984) que M. de Saint-Esteban, conducteur de car au service de la Régie Départementale des Transports de l'Aisne, après avoir été absent pour maladie ou accident du travail 367 jours du 17 novembre 1978 au 4 décembre 1979, 232 jours en 1980, 524 jours entre 1981 et 1982, a été convoqué par lettre expédiée le 28 décembre 1982 à un entretien préalable à son licenciement ; que l'arrêt de travail en cours pour un accident du travail expirait le 30 décembre 1982 mais que le salarié produisait un nouvel arrêt de travail pour maladie du 30 décembre au 3 janvier ; Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. de Saint-Esteban l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement du salarié, apte au travail, est interdit "à l'issue des périodes de suspension" du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'ainsi l'applicabilité de la loi de 1981 ne dépend pas de la cause du licenciement mais avant tout, du moment auquel il est prononcé ; qu'en l'espèce, si le salarié avait normalement repris son travail le 30 décembre, l'employeur aurait été soumis aux dispositions de ladite loi, mais qu'en se faisant délivrer, après dix-huit mois d'absence, un arrêt de travail pour maladie du 30 décembre au 3 janvier suivant, couvrant opportunément la période des fêtes de fin d'année, le salarié s'était de lui-même placé en dehors du champ d'application de la loi de 1981, à laquelle le licenciement, prononcé à l'issue de ce dernier arrêt, n'était dès lors plus soumis ; que la Cour d'appel a donc, par fausse application, violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le motif du licenciement visant le taux d'absentéisme moyen du salarié depuis son embauche et depuis 1978, la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la cause du licenciement, artificiellement distinguer entre les arrêts pour maladie et les arrêts pour accident du travail survenus depuis 1980 ; que toutes ces absences formaient un ensemble au regard duquel devait s'apprécier l'application de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que ce n'était pas la maladie du 30 décembre qui avait été la cause du licenciement, mais les absences pour accidents du travail depuis 1980, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée au salarié le 28 décembre, date à laquelle il était encore dans une période de suspension de contrat pour accident du travail, peu important dès lors l'absence postérieure de trois jours pour maladie qui ne pouvait avoir pour effet de placer le salarié hors du champ d'application de la loi du 7 janvier 1981 ; Et attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, après avoir relevé que depuis 1980 les absences de M. de Saint-Esteban étaient dues à des accidents du travail, a exactement décidé que l'importance de l'absence ne pouvait justifier un licenciement dès lors que cette absence était la conséquence d'un ou plusieurs accidents du travail, écartant, à bon droit, les absences pour maladie antérieures à 1980 et les trois jours de maladie postérieurs à la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43477
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Absence pour accident du travail - Conséquence.


Références :

Code du travail L122-32-7, L122-32-4
Loi du 07 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°84-43477


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award