Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Puy, 2 mai 1984) Mme X... a été employée en qualité de fileteuse par la société Etablissements Massard et Compagnie du 21 février 1978 au 31 mai 1983, date de son licenciement pour motif économique ; que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée 40 % du treizième mois de l'année 1983 aux motifs, selon le moyen, qu'elle avait effectué son préavis puis pris ses congés annuels soit cinq semaines qui ont prorogé le contrat de travail d'autant, celui-ci "se terminant seulement le 7 juillet 1983 et non pas le 31 mai 1983, date de la fin du préavis", alors que l'expiration du préavis marque le terme ultime du contrat et qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le contrat de travail prend fin de plein droit ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de payer le treizième mois prorata temporis aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le Conseil de prud'hommes a estimé, contrairement aux énonciations du moyen, que l'on ne pouvait considérer que la salariée avait effectivement travaillé pendant la période du 1er juin au 7 juillet 1983 et qu'il convenait de lui allouer, au titre du treizième mois, 40 % de la moyenne des salaires des cinq premiers mois de 1983 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi