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05/03/1987 | FRANCE | N°84-43322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 84-43322


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Puy, 2 mai 1984) Mme X... a été employée en qualité de fileteuse par la société Etablissements Massard et Compagnie du 21 février 1978 au 31 mai 1983, date de son licenciement pour motif économique ; que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée 40 % du treizième mois de l'année 1983 aux motifs, selon le moyen, qu'elle avait effectué son préavis puis pris ses congés annuels soit cinq semaines qui ont prorogé le contrat de travail d'autant, c

elui-ci "se terminant seulement le 7 juillet 1983 et non pas le 31 mai 1983...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Puy, 2 mai 1984) Mme X... a été employée en qualité de fileteuse par la société Etablissements Massard et Compagnie du 21 février 1978 au 31 mai 1983, date de son licenciement pour motif économique ; que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée 40 % du treizième mois de l'année 1983 aux motifs, selon le moyen, qu'elle avait effectué son préavis puis pris ses congés annuels soit cinq semaines qui ont prorogé le contrat de travail d'autant, celui-ci "se terminant seulement le 7 juillet 1983 et non pas le 31 mai 1983, date de la fin du préavis", alors que l'expiration du préavis marque le terme ultime du contrat et qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le contrat de travail prend fin de plein droit ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de payer le treizième mois prorata temporis aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le Conseil de prud'hommes a estimé, contrairement aux énonciations du moyen, que l'on ne pouvait considérer que la salariée avait effectivement travaillé pendant la période du 1er juin au 7 juillet 1983 et qu'il convenait de lui allouer, au titre du treizième mois, 40 % de la moyenne des salaires des cinq premiers mois de 1983 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43322
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Treizième mois - Usage - Conditions de paiement pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes LE PUY, 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°84-43322


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43322
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