La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1987 | FRANCE | N°85-18708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1987, 85-18708


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1985), qui a prononcé le divorce des époux K... B..., d'avoir confié au père et à la mère conjointement la garde de l'enfant commune, alors que, d'une part, faute d'accord des parents sur cette garde conjointe, la cour d'appel n'aurait pu l'attribuer sans violer les articles 287, 290 et 373-2 du Code civil, et alors que, d'autre part, en estimant qu'il était " logique de penser " que la situation se dénouerait en cas de partage de la garde, elle aurait statué p

ar des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que la garde conjoin...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1985), qui a prononcé le divorce des époux K... B..., d'avoir confié au père et à la mère conjointement la garde de l'enfant commune, alors que, d'une part, faute d'accord des parents sur cette garde conjointe, la cour d'appel n'aurait pu l'attribuer sans violer les articles 287, 290 et 373-2 du Code civil, et alors que, d'autre part, en estimant qu'il était " logique de penser " que la situation se dénouerait en cas de partage de la garde, elle aurait statué par des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que la garde conjointe peut être attribuée aux deux parents dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant ; que la cour d'appel retient que la mineure M... K..., handicapée à 100 %, doit rester dans un internat spécialisé, que la question du choix des établissements les mieux adaptés à son cas se posera au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, et que l'intérêt de celle-ci commande que les deux parents, également aptes à l'apprécier, participent de façon égale aux décisions ;

Que par ces seules énonciations, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18708
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution conjointe - Modalités d'exercice - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution conjointe - Accord des parents - Défaut - Portée

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution conjointe - Possibilité

La garde conjointe peut être attribuée aux deux parents, même en l'absence d'accord de ceux-ci, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant, apprécié souverainement par les juges du fond


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-03-21 Bulletin 1983, II, n° 86, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1987, pourvoi n°85-18708, Bull. civ. 1987 II N° 61 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 61 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award