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04/03/1987 | FRANCE | N°85-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1987, 85-17496


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que pour rejeter la demande principale en divorce de M. L..., l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 mai 1985), qui a prononcé le divorce des époux L... aux torts du mari, retient que les griefs allégués par celui-ci ne sont pas établis et qu'en particulier le fait qu'il sorte avec ses maîtresses justifie les scènes qu'il reproche à sa femme ;

Que par ces motifs la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas statué par un motif d'ordre général, n'a fait qu'user de son pouvoir souv

erain pour apprécier tant le caractère injurieux des griefs allégués cont...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que pour rejeter la demande principale en divorce de M. L..., l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 mai 1985), qui a prononcé le divorce des époux L... aux torts du mari, retient que les griefs allégués par celui-ci ne sont pas établis et qu'en particulier le fait qu'il sorte avec ses maîtresses justifie les scènes qu'il reproche à sa femme ;

Que par ces motifs la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas statué par un motif d'ordre général, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant le caractère injurieux des griefs allégués contre la femme que l'existence d'un fait de nature à excuser le comportement de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. L... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en omettant de rechercher et de déterminer les propres besoins du mari la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, en fixant à la date de son arrêt le point de départ de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 212, 260 et 270 du Code civil, 1121 et 1122 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se plaçant à la date de son arrêt pour déterminer la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est, d'une part, placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de Mme L... à une prestation compensatoire et a, d'autre part, tenu compte, pour fixer à ce moment le montant de celle-ci, non des besoins du débiteur mais de ceux de l'époux auquel elle devait être versée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17496
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Comportement du conjoint - Appréciation souveraine.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Caractère injurieux - Appréciation souveraine * POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - séparation de corps - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Caractère injurieux * POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - séparation de corps - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Comportement du conjoint.

1° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère injurieux des griefs allégués comme cause de divorce et l'existence d'un fait de nature à excuser le comportement de l'époux défendeur .

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie des époux - Appréciation - Moment - Date de la décision définitive prononçant le divorce.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de l'époux créancier - Constatations suffisantes.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel s'est, d'une part, placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de l'époux créancier à une prestation compensatoire et a, d'autre part, tenu compte, pour fixer à ce moment le montant de celle-ci, non des besoins du débiteur mais de ceux de l'époux auquel elle devait être versée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1981-04-15 Bulletin 1981, II, n° 90 (1), p. 57 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1986-02-05 Bulletin 1986, II, n° 9 (1), p. 6 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1980-06-04 Bulletin 1980, II, n° 128, p. 90 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1985-03-25 Bulletin 1985, II, n° 75, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1987, pourvoi n°85-17496, Bull. civ. 1987 II N° 59 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 59 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo et la SCP Tiffreau-Thouin Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17496
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