Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que pour rejeter la demande principale en divorce de M. L..., l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 mai 1985), qui a prononcé le divorce des époux L... aux torts du mari, retient que les griefs allégués par celui-ci ne sont pas établis et qu'en particulier le fait qu'il sorte avec ses maîtresses justifie les scènes qu'il reproche à sa femme ;
Que par ces motifs la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas statué par un motif d'ordre général, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant le caractère injurieux des griefs allégués contre la femme que l'existence d'un fait de nature à excuser le comportement de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. L... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en omettant de rechercher et de déterminer les propres besoins du mari la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, en fixant à la date de son arrêt le point de départ de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 212, 260 et 270 du Code civil, 1121 et 1122 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se plaçant à la date de son arrêt pour déterminer la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est, d'une part, placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de Mme L... à une prestation compensatoire et a, d'autre part, tenu compte, pour fixer à ce moment le montant de celle-ci, non des besoins du débiteur mais de ceux de l'époux auquel elle devait être versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi