Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 24 avril 1985), que dans une école, entre deux cours, après le départ d'un professeur et avant l'arrivée du suivant, le mineur Jean-Marc X..., élève à l'Institution Saint-Charles, fut blessé à l'oeil par une équerre lancée par un autre élève, Jean-Paul Y..., que M. X..., père de la victime, puis Jean-Marc X... devenu majeur, ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Y..., à l'Institution Saint-Charles ainsi qu'à l'agent judiciaire du Trésor et au préfet de l'Aisne, que l'Institution Saint-Charles et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe, ont appelé en garantie la compagnie " Le Nord ", assureur des époux Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'Institution Saint-Charles et la Mutuelle Saint-Christophe de leur demande à l'encontre des époux Y... alors que, en ne recherchant pas si ceux-ci avaient rempli leur devoir éducatif en apprenant à leur fils que l'envoi d'objets contondants au visage risque d'être dangereux et en se bornant à affirmer que Jean-Paul Y... avait reçu une bonne éducation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas soutenu que le jeune Y... était un élève particulièrement difficile et avait pour habitude de lancer des objets sur ses camarades, l'arrêt énonce qu'il est au contraire attesté que l'enfant, docile et studieux, avait reçu une excellente éducation ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire que le malencontreux jet de l'équerre ne saurait être retenu comme une faute d'éducation des parents qui doivent être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré responsable l'Institution Saint-Charles alors que, le jet par Jean-Paul Y... de l'équerre sur son camarade ayant constitué un événement si soudain que l'accident n'aurait pu être évité quelle qu'ait été la surveillance entre les cours, en ne recherchant pas si une surveillance assidue aurait permis d'éviter l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de surveillance et le dommage, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 6, du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le dommage consécutif à l'agitation d'élèves laissés sans surveillance pendant un " intercours ", résulte de l'absence même de cette surveillance, surveillance qu'il appartenait à l'Institution Saint-Charles d'organiser compte tenu du risque de perturbation qui s'attache à la coexistence même sans " chahut généralisé " d'élèves nombreux livrés à eux-mêmes dans une salle de classe ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'Institution Saint-Charles avait commis une faute de surveillance en rapport direct et certain avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté l'Institution Saint-Charles de sa demande à l'encontre de l'Etat et d'avoir mis le préfet de l'Aisne hors de cause alors que, d'une part, en constatant qu'un professeur avait laissé à la fin de son cours les élèves sans surveillance sans s'assurer de la nécessaire continuité de leur prise en charge et en estimant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce professeur et que l'Etat ne devait pas réparer le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 6, du Code civil et l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 avril 1937 et alors que, d'autre part, en retenant la responsabilité de l'Institution Saint-Charles, en raison d'une faute d'organisation et en refusant de substituer à cette responsabilité celle de l'Etat, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 avril 1937 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la responsabilité du dommage ne pèse pas sur un enseignant déterminé, auteur d'une faute personnelle, mais résulte d'une mauvaise organisation du service et énonce exactement que les textes régissant la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public ou assimilé supposent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que soit engagée la responsabilité propre d'un enseignant déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi