Sur le second moyen :
Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs de ces véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur le parking d'un port, M. X... qui circulait à pied, heurta la barre de remorquage reliant un fourgon et un véhicule tracté appartenant à la Société française de production de radio et de télévision (SFP), que le véhicule était en stationnement, la SFP tournant un film ; que blessé, M. X... demanda à la SFP la réparation de son dommage, que la compagnie Air France est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que l'accident s'était produit alors que M. X... traversait la chaussée, se dirigeant vers les toilettes publiques, énonce que les conditions du stationnement de l'ensemble routier ont été sans lien de causalité avec l'accident, lequel n'a eu d'autres causes que l'inattention et la distraction de M. X... ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne constatent pas l'absence d'implication du véhicule de la SFP dans l'accident, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée