La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1987 | FRANCE | N°85-12175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1987, 85-12175


Sur le second moyen :

Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs de ces véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive

de l'accident, ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché ...

Sur le second moyen :

Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs de ces véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur le parking d'un port, M. X... qui circulait à pied, heurta la barre de remorquage reliant un fourgon et un véhicule tracté appartenant à la Société française de production de radio et de télévision (SFP), que le véhicule était en stationnement, la SFP tournant un film ; que blessé, M. X... demanda à la SFP la réparation de son dommage, que la compagnie Air France est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que l'accident s'était produit alors que M. X... traversait la chaussée, se dirigeant vers les toilettes publiques, énonce que les conditions du stationnement de l'ensemble routier ont été sans lien de causalité avec l'accident, lequel n'a eu d'autres causes que l'inattention et la distraction de M. X... ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne constatent pas l'absence d'implication du véhicule de la SFP dans l'accident, l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12175
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Tracteur attelé à une remorque - Tracteur en stationnement - Piéton heurtant la barre d'attache en marchant

Doit être annulé, par application des articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour débouter de sa demande d'indemnisation la victime ayant heurté en marchant la barre de remorquage reliant un fourgon et un véhicule tracté en stationnement, énonce que les conditions du stationnement de l'ensemble routier ont été sans lien de causalité avec l'accident, lequel n'a eu d'autres causes que l'inattention et la distraction de la victime, de telles énonciations ne constatant pas l'absence d'implication du véhicule dans l'accident .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-21 Bulletin 1986, II, n° 113, p. 79 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1987, pourvoi n°85-12175, Bull. civ. 1987 II N° 58 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 58 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award