Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme M., pris en sa première branche :
Vu les articles 212 et 270 du Code civil ;
Attendu que, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux M. à leurs torts partagés, par application des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué a condamné M. M. à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle ;
En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le pourvoi de M. M. :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme M. une pension alimentaire, l'arrêt rendu le 17 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;