Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 1972 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; Attendu que, selon ce texte, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; que lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le malade est tenu préalablement à son exécution d'adresser au contrôle médical une demande d'entente remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; Attendu que la Caisse primaire a refusé à M. X..., en l'absence d'entente préalable, le remboursement de deux couronnes dentaires ; Attendu que les juges du fond ont prescrit une expertise technique dans les formes du décret du 7 janvier 1959 aux fins de savoir si les soins litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés, le médecin conseil, n'ayant pu lors de son contrôle, formuler un avis technique en raison de la présence de couronnes provisoires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle expertise ne pouvait suppléer à l'absence d'entente préalable, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 20 novembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale du Loiret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;