Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service du Groupement Foncier Agricole Gros Frères, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 11 avril 1984) d'avoir décidé que la juridiction des référés était "incompétente" pour constater que son contrat de travail était à durée indéterminée et que l'employeur avait l'obligation de poursuivre la relation de travail au-delà de la date de rupture qu'il lui avait notifiée, alors, selon le pourvoi, "qu'en application de l'article 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, dans la mesure où aucun contrat n'avait été conclu par écrit entre les parties, cette seule circonstance établissait, au regard du texte susvisé, l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, il n'y avait aucune contestation possible quant au caractère indéterminé des relations contractuelles, ce qui interdisait au juge des référés de se déclarer incompétent" ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la requête de M. X... s'analysait en une demande de réintégration qui, s'agissant d'un salarié non protégé, ne pouvait être imposée à l'employeur par la juridiction des référés ; Que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi