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04/03/1987 | FRANCE | N°84-42422;84-42486;84-42491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1987, 84-42422 et suivants


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, R. 516-14 du Code du travail :

Attendu selon les jugements attaqués (Conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 22 mars 1984), que courant 1977 la société Spiragaine a repris le personnel de la société Kléber-Colombes ; qu'elle a maintenu à ce personnel au titre des droits acquis le bénéfice du paiement par l'employeur, en cas d'arrêt de travail pour maladie, des trois premiers jours, dits "jours de carence", non indemnisés par la sécurité sociale ; que certains membres de son propre personnel,

parmi les plus anciens, ont également reçu le paiement des jours d...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, R. 516-14 du Code du travail :

Attendu selon les jugements attaqués (Conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 22 mars 1984), que courant 1977 la société Spiragaine a repris le personnel de la société Kléber-Colombes ; qu'elle a maintenu à ce personnel au titre des droits acquis le bénéfice du paiement par l'employeur, en cas d'arrêt de travail pour maladie, des trois premiers jours, dits "jours de carence", non indemnisés par la sécurité sociale ; que certains membres de son propre personnel, parmi les plus anciens, ont également reçu le paiement des jours de carence ; qu'ayant cessé en 1983 de leur régler ces jours de carence, elle a été attraite par sept d'entre eux devant le conseil de prud'hommes en paiement des sommes correspondantes ; que le 31 mars 1983, un procès-verbal de conciliation signé de M. Y... et de M. A... a été établi dans les termes suivants : M. X... (chef du personnel) reconnaît avoir fait une erreur en ayant réglé les trois jours de carence en cas d'arrêt de maladie. Il s'engage à payer la somme réellement due jusqu'à ce jour. Le comité d'entreprise devra ensuite étudier ce problème en réunion pour de nouvelles négociations et établir si les trois jours de carence sont ou non dûs par l'employeur" ;

Attendu que la société Spiragaine fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et aux six autres salariés intéressés des sommes au titre des jours de carence postérieurs au 31 mars 1983, aux motifs, d'une part, que ladite société s'était engagée à négocier avec le comité d'entreprise le paiement ou non des jours de carence et qu'aucune négociation n'ayant eu lieu, elle avait imposé le non paiement de ces trois jours de carence, d'autre part, que la société reconnaissait avoir payé les trois jours de carence à l'ensemble des ouvriers jusqu'à fin 1982, que dans une lettre émanant de Mlle B..., ancien chef du personnel, il est déclaré que c'est "par erreur" que ces paiements ont été effectués, que cette même lettre précise que cette "erreur" n'a été commise que pour les plus anciens et qu'étant donné l'ancienneté du personnel ouvrier, il était incontestable que les intéressés faisaient partie de ces "anciens", enfin qu'en raison de la qualité de chef du personnel de Mlle B..., le critère d'erreur de sa part ne pouvait être retenu et qu'il s'agissait d'un changement de position de M^ X..., nouveau chef du personnel, après le départ de Mlle B..., modifiant les avantages acquis, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne M. Y... et M. A..., signataires du procès-verbal de conciliation, le droit à cet avantage ne pouvait être fondé que sur un accord collectif éventuel, et en ce qui concerne les autres que ne pouvait être opposé à l'employeur dans ses rapports avec eux un engagement résultant d'un procès-verbal de conciliation auquel ils n'étaient pas partie, alors d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'engagement de négocier souscrit par la société Spiragaine et d'indiquer en quoi celle-ci aurait manqué à l'exécution de cet engagement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, alors enfin qu'en s'abstenant de préciser la condition d'ancienneté qui aurait été antérieurement retenue pour verser aux salariés les jours de carence et quelle était l'ancienneté des salariés intéressés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a également privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé avec les intéressés à entreprendre des négociations qui n'ont pas eu lieu, les juges du fond ont pu en déduire que le droit au paiement des jours de carence avait subsisté au profit des salariés dont ils ont constaté par ailleurs qu'ils possédaient une ancienneté répondant au critère en fonction duquel avaient lieu les versements ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42422;84-42486;84-42491
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Paiement de primes pour "frais de carence" - Conditions.


Références :

Code civil 1134 et 2052
Code du travail R516-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Elbeuf, 22 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1987, pourvoi n°84-42422;84-42486;84-42491


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42422
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