Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 mai 1970, les époux Y... se sont portés cautions solidaires " à hauteur de douze mille francs " des engagements pris par les époux X... envers l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) à l'occasion d'un prêt de même montant remboursable en sept ans et qui devait permettre des travaux d'aménagement de la résidence des emprunteurs ; que ces derniers n'ayant pas respecté leurs engagements, l'UCB a poursuivi une procédure de saisie conservatoire contre les cautions et les a assignées le 20 février 1979 en paiement des sommes dues estimées à l'époque à 17 796,45 francs ; que, prétendant que leur cautionnement était lié à l'affectation des fonds prêtés, les époux Y... ont demandé à être déliés de leurs propres engagements ; que leurs prétentions ont été écartées, cependant qu'une expertise a été ordonnée sur le montant de la créance de l'UCB ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et prend fin par suite de l'affectation des fonds à un emploi différent de celui énoncé au contrat de prêt ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement mentionnait l'affectation des fonds empruntés à des travaux immobiliers ; que la cour d'appel, en estimant que le cautionnement n'avait pas pour objet l'affectation de l'emprunt à l'aménagement d'une maison, a, non seulement dénaturé l'acte mais encore violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des cautions invoquant une faute de la banque qui avait débloqué les fonds aux époux X... sans s'assurer de leur affectation et qui n'avait pas exigé le remboursement total du prêt dès la première échéance impayée ;
Mais attendu que si, comme l'ont relevé les juges du fond, l'acte de cautionnement mentionnait la destination du crédit obtenu par les époux X..., il appartenait aux époux Y... d'apporter la preuve que cette destination avait déterminé leur engagement ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que rien ne permettait de considérer que lesdits époux aient lié leur engagement à l'affectation que devaient recevoir les fonds empruntés ; que les juges du second degré n'avaient dès lors pas à répondre à des conclusions que leur décision rendait inopérantes ; d'où il suit que, pris en ses deux moyens, le pourvoi n'est pas fondé ;
Rejette les deux moyens ;
Mais sur le moyen, relevé dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, moyen qui est de pur droit dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte critiqué comportait, écrite de la main des cautions, la mention de la somme cautionnée :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention écrite de sa main de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;
Attendu que le jugement confirmé a constaté que les époux Y... se sont engagés " à hauteur de douze mille francs " ; que l'arrêt attaqué les a condamnés à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment le solde du crédit consenti par cette société aux époux Allemand et, en l'état d'une estimation faite par celle-ci le 3 novembre 1981 et faisant apparaître une créance de 24 405,35 francs, a ordonné une expertise notamment à l'effet de chiffrer la créance de l'organisme de crédit à l'égard des époux Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans limiter la condamnation des cautions au montant de leur engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux Y... doivent, en qualité de cautions solidaires, à l'Union de crédit pour le bâtiment le solde du crédit consenti par cette société aux époux Allemand le 20 mai 1970, l'arrêt rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée