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24/02/1987 | FRANCE | N°85-14574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1987, 85-14574


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1128 du Code civil et 9 du décret du 15 mai 1981 sur les fraudes et falsifications en matière alimentaire ;

Attendu qu'en application des dispositions du second de ces textes tout fabricant ou importateur d'un produit, destiné à une alimentation particulière doit, lors de la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation une déclaration accompagnée des documents qu'il énumère ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaquÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1128 du Code civil et 9 du décret du 15 mai 1981 sur les fraudes et falsifications en matière alimentaire ;

Attendu qu'en application des dispositions du second de ces textes tout fabricant ou importateur d'un produit, destiné à une alimentation particulière doit, lors de la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation une déclaration accompagnée des documents qu'il énumère ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 16 juin 1983 la société Reydel a commandé à la société Dynamil un produit diététique dénommé " Route de nuit ", que cette société a transmis la commande à un laboratoire pour la fabrication ; que le 5 août 1983 la société Reydel tout en confirmant la commande a précisé un certain nombre de conditions en particulier sa conformité au décret du 15 mai 1981 et sa réalisation avant le 22 août 1983 ; que le 9 novembre 1983, la société Dynamil a adressé la facture de ce produit à la société Reydel en lui précisant que celui-ci était à sa disposition dans ses locaux ; que, le 14 novembre 1983 la société Reydel a renvoyé la facture à la société Dynamil en se référant aux termes de sa lettre du 5 août 1983 ; que la société Dynamil mise en réglement judiciaire et le syndic de celle-ci, ont assigné la société Reydel en paiement de la facture et en dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le produit aurait été commercialisable dans la meilleure hypothèse le 13 septembre 1983 date à laquelle le commissaire de la République du Pas-de-Calais a accusé réception de la déclaration de mise sur le marché, qu'il ne l'était pas le 16 juin 1983, date de la vente, et qu'une chose qui est mise par la loi hors du commerce ne peut faire l'objet d'une convention en application de l'article 1128 du Code civil, en sorte que celle liant les parties est atteinte d'une nullité absolue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 9 du décret du 15 mai 1981 ne subordonne pas la licéité de la vente des produits concernés à l'accomplissement des formalités exigées lors de la commande, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14574
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Vente de produits destinés à une alimentation particulière - Formalités prévues par le décret du 15 mai 1981 - Défaut d'accomplissement lors de la commande - Portée

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Produit destiné à une alimentation particulière - Conditions - Respect des formalités prévues par le décret du 15 mai 1981

L'article 9 du décret du 15 mai 1981 sur les fraudes et falsifications en matière alimentaire dispose que tout fabricant ou importateur d'un produit destiné à une alimentation particulière doit, lors de la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation une déclaration accompagnée des documents qu'il énumère ; il ne subordonne pas la licéité de la vente des produits concernés, à l'accomplissement des formalités exigées lors de leur commande .


Références :

Code civil 1128
Décret 81-574 du 15 mai 1981 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1987, pourvoi n°85-14574, Bull. civ. 1987 IV N° 57 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 57 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :SCP Waquet et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14574
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