Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont ci-après reproduits :
Attendu, en premier lieu, que l'arrêt attaqué énonce qu'en admettant même que les circonstances de l'achat fait par M. X... à la société Vetreria 2000 aient été de nature à le persuader que le service en cristal dont il se rendait acquéreur avait été fabriqué à Murano, il resterait "que l'inexactitude d'une telle origine n'est pas démontrée" ; que la Cour d'appel (Paris, 15 février 1985) a ainsi constaté l'absence de la preuve que le service n'avait pas été fabriqué à Murano, et non pas l'existence d'une incertitude sur ce point ;
Attendu, en second lieu, qu'à supposer que le chiffre 465 - figurant aussi bien sur le bon de commande signé par M. X... que sur le devis qu'il a fait établir par un autre commerçant de Venise pour un service composé de la même manière - ait le sens et la portée que le pourvoi lui attribue, la Cour d'appel a constaté sans dénaturer ces documents qu'il n'était pas prouvé que les deux marchandises étaient identiques en qualité, ce qui suffit à justifier sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant examiné les arguments de M. X... concernant l'erreur qu'il prétendait avoir commise sur les qualités substantielles de la chose à lui vendue et ceux qu'il avait développés pour démontrer le dol dont il affirmait avoir été victime, la Cour d'appel a constaté à la fin de son arrêt qu'il avait échoué dans l'administration de l'une comme de l'autre preuve dont il avait la charge et n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;
Attendu, enfin, que si dans la première des deux attestations qu'il a délivrées à M. X..., l'assureur vénitien Giuseppe de Y... émet un avis technique personnel sur la production que peut donner un petit four de démonstration, c'est après avoir déclaré au début de ce document que, "d'après des informations dignes de foi", Vetreria 2000 était seulement une organisation de vente et ne disposait, précisément, que d'un petit four de démonstration ; que mise en présence des termes ci-dessus reproduits de ladite attestation, qui sont parfaitement clairs et de ceux de l'attestation ultérieure dans laquelle M. de Y... se bornait à répéter que "les informations recueillies sur place" indiquaient que Vetreria 2000 n'avait qu'un petit four de démonstration, la Cour d'appel a pu décider, sans dénaturer ni l'une ni l'autre de ces deux attestations, qu'il lui était impossible de s'assurer que "les renseignements retransmis (...) ont été recueillis auprès de personnes ayant parfaitement connaissance de la situation de cette entreprise et étant dignes de foi" ;
D'où il suit qu'aucun des quatre griefs formulés ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi