Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant contrat du 30 septembre 1977 intitulé "engagement de production de veaux de boucherie", M. X..., associé coopérateur de la Coopérative des Agriculteurs du Morbihan (C.A.M.) s'est engagé à s'approvisionner auprès de celle-ci en aliments et en veaux à engraisser, à respecter le règlement intérieur de la coopérative et à lui livrer la totalité de sa production de veaux après engraissement, tandis que la C.A.M. s'obligeait à assurer la mise en place et le contrôle de la production, notamment par la fourniture d'un plan d'alimentation et de prophylaxie et par l'établissement de fiches techniques, et à commercialiser les veaux engraissés ; qu'à la suite de désaccords entre les parties sur l'exécution de ce contrat, la direction de la C.A.M. fit intervenir le 1er avril 1980 certains de ses adhérents pour récupérer le troupeau et du matériel dans l'exploitation de M. X..., ce qui entraîna pour les protagonistes de cette expédition une condamnation pénale pour vol et complicité de vol ; qu'après une expertise ordonnée aux fins de déterminer le préjudice de tous ordres subi par M. X... et arrêter les comptes entre les parties avant les événements du 1er avril 1980, ce dernier a été condamné, après compensation, à payer à la C.A.M. la somme de 112.879,49 F avec intérêts de droit à compter du 30 mars 1980 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen réunis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1984) de l'avoir condamné à payer ladite somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la Cour d'appel ait établi une fiche technique pour chaque bande de veaux ; alors, d'autre part, que la C.A.M. se devait, compte tenu des très larges pouvoirs économiques et financiers dont elle disposait, en vertu de l'article 2 de l'engagement du 30 septembre 1977, sur l'élevage de M. X..., d'afficher à intervalles réguliers, les calculs permettant de connaître la situation de cet élevage, et alors, enfin que les carences imputables à la C.A.M. avaient eu nécessairement un lien de causalité avec les déficits enregistrés par l'éleveur, ne serait-ce qu'en lui faisant perdre une chance d'éviter de travailler à perte ;
Attendu que M. X... reproche également à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour manque à gagner résultant des carences imputables à la C.A.M. ;
Mais attendu d'abord que, contrairement aux affirmations de M. X..., l'arrêt attaqué mentionne bien l'obligation pour la C.A.M. d'établir une fiche technique pour chaque bande de veaux et a analysé les constatations faites par l'expert à l'examen de ces fiches ; qu'ensuite la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la C.A.M. n'était pas tenue contractuellement d'effectuer, à intervalles réguliers, des calculs permettant de connaître la situation financière de l'élevage de M. X... ; qu'en outre, dès lors qu'elle considérait qu'aucune carence fautive ne pouvait être imputée à la C.A.M., la Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un lien de causalité entre des carences non constitutives de faute et le préjudice allégué par M. X... ; qu'enfin, le mal fondé du premier moyen rend inopérant le second moyen relatif à l'appréciation de ce préjudice ; d'où il suit que les deux premiers moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir inclus des intérêts conventionnels dans les sommes dont il a été déclaré débiteur, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen faisant valoir que la C.A.M. ne justifiait pas de clauses statutaires prévoyant expressément les pénalités qu'elle veut appliquer à son adhérent, alors, d'autre part, que la Cour d'appel se devait, en tout état de cause, devant cette contestation sur les intérêts, de relever la clause statutaire fixant les pénalités applicables en cas d'inexécution d'obligations ; et alors, enfin, qu'il n'a pas renoncé au droit de critiquer cette obligation au paiement d'intérêts mis à sa charge au seul motif suffisant qu'il avait reçu pendant de nombreux mois des relevés de compte de la C.A.M. qui en faisaient état ;
Mais attendu, d'abord, qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient examiné, pour la rejeter, la contestation de M. X... relative aux intérêts, la Cour d'appel s'est nécessairement prononcée sur ce moyen ;
Attendu, ensuite que, le litige portant sur le paiement d'intérêts dus sur un compte débiteur et non sur des pénalités encourues pour non exécution d'obligations, la Cour d'appel n'était pas tenue de rechercher la clause statutaire prévoyant des pénalités non invoquées par la C.A.M. ;
Attendu, enfin, que, sans contester à M. X... le droit de critiquer cette obligation au paiement des intérêts, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision en constatant que M. X..., associé coopérateur de la C.A.M., était tenu par les décisions du conseil d'administration de cette coopérative habilité à fixer le taux des intérêts, dont le montant était explicite dans les relevés de compte qui lui ont été adressés à de nombreuses reprises sans discussion de sa part ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi