Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1985) ayant déclaré le modèle de robe dit "Cocotier", créé par la société Maick Harold, protégeable au regard de la loi du 11 mars 1957 comme constituant une réalisation originale, et ayant condamné Mme X... pour avoir contrefait ce modèle en mettant en vente une robe similaire dite "Sous les îles", Mme Fornacciari reproche à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir privé sa décision de base légale pour s'être bornée à affirmer que le modèle "Cocotier" combine ingénieusement des éléments connus pour aboutir à un ensemble nouveau, sans expliquer en quoi cette combinaison avait pu créer un modèle se différenciant de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté ; qu'il est allégué, d'autre part, que la Cour, qui a fondé sa décision sur l'élément original constitué par la garniture de broderie commune aux deux robes, n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que cette broderie identique avait pour créateur le fournisseur commun des deux fabricantes ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué décrit en détails la robe "Cocotier" et constate souverainement que la combinaison d'éléments connus ingénieusement harmonisés ainsi décrite en fait "un ensemble nouveau qui constitue une réalisation originale fruit d'un effort de création" ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que, constatant sur les deux modèles "la présence sur le buste d'une broderie en fils marron et dorés représentant le même arbre exotique accompagné de l'inscription Cocotier pour l'un et Sous les îles pour l'autre", et relevant que cette similitude entre les deux modèles s'ajoutait aux autres, elle n'était pas tenue de répondre à l'argument inopérant tiré par Mme X... du fait que la broderie provenait dans les deux cas du même fournisseur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi