Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 9 janvier 1985) rendu sur renvoi après cassation d'une précédente décision, l'association L'Espoir loulaysien a organisé, le jour de la fête du village, un match de football entre l'équipe communale de Saint-Hilaire du Loulay et une équipe de "vétérans" recrutés dans les rues par haut-parleur ; que M. X... qui, ainsi recruté, a accepté de participer à la rencontre, a été grièvement blessé au cours de celle-ci ; qu'il a assigné l'Espoir loulaysien en responsabilité ; que la Cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... soutient qu'en s'abstenant d'avertir les joueurs "vétérans" de l'absence d'assurance les garantissant individuellement contre les accidents, l'association l'Espoir loulaysien ne l'a pas mis en mesure d'apprécier les risques qu'il courait et a ainsi commis une faute contractuelle, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, loin d'avoir participé à la rencontre en se croyant assuré contre les accidents par les soins de l'Association, M. X... avait déclaré l'avoir fait en supposant que cette rencontre était organisée par la commune et en ignorant si l'Association avait contracté une assurance ; que la Cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'information reproché à l'Espoire loulaysien en ce qui concerne l'absence d'assurance n'avait eu aucun effet sur la décision prise librement par M. X... de participer à un divertissement comportant certains risques de sorte "qu'il ne peut invoquer aucune responsabilité contre l'Association" ; que le moyen doit donc être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi