Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1984), que la Société Parisienne d'Exportation, d'Importation et de Répartition (SPEIR) a assigné en paiement de marchandises la société Rameau Fruits (société Rameau), dont la gérante est Mme X... ; que M. X..., époux de celle-ci et Président de la SPEIR à l'époque de la livraison des marchandises, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il a fait valoir que la créance de la SPEIR contre la société Rameau s'était trouvée éteinte par la remise par ses soins de deux chèques d'un montant total équivalent et qu'à la suite d'un accord intervenu lors de sa démission de ses fonctions d'administrateur de la SPEIR, quitus lui avait été donné "de toute espèce de réclamation qui pourrait être formée par la SPEIR contre lui" ; que le Tribunal a débouté la SPEIR de sa demande ;
Attendu que M. X... et la société Rameau font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé cette décision en condamnant la société à payer la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal avait relevé que le caractère particulièrement étroit des relations ayant existé entre les parties impliquait une appréciation globale sur les accords intervenus entre elles ; qu'il avait constaté que, par lettres des 28 avril et 16 mai 1978, la contestation au sujet de la dette et son apurement par les versements effectués avait déjà été soulevée entre les parties ; qu'il avait ajouté que, six mois plus tard, lors de l'Assemblée générale un "protocole" global d'accord était intervenu, dans lequel la SPEIR et son Président, donnaient entier et définitif quitus à M. X... et renonçaient à toute réclamation contre lui ; que les premiers juges avaient relevé également que ce "protocole" décidait de la mainlevée de l'hypothèque prise sur un immeuble de la gérante de la Société Rameau et qu'il avait été exécuté sans réserves dans toutes ses dispositions ; qu'au regard de ces constatations, le tribunal avait conclu qu'un accord global avait mis fin à tous les litiges existant entre les deux sociétés et leurs dirigeants, et en particulier, à celui soulevé six mois auparavant, ce qui interdisait à la SPEIR de reprendre la même réclamation deux ans et demi plus tard ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve de l'affectation des versements à l'apurement de la dette litigieuse n'aurait pas été rapportée, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement relatifs à l'accord global intervenu entre les parties réglant tous les litiges antérieurs, la Cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la Cour d'appel ayant constaté que des éléments du débat ne résultait pas la preuve de la libération de la société Rameau de sa dette à l'égard de la SPEIR et, la renonciation de celle-ci à en réclamer le paiement ne pouvant résulter du quitus donné à M. X... à l'occasion de sa démission de ses fonctions d'administrateur de la SPEIR, la Cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation exposée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi