Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et M. d'X..., demeurant tous deux à Aulnay les Valenciennes, qui devaient se rendre en Algérie, avaient souscrit auprès de la société S.A.C.N.A.S. Mondial Assistance (société Mondial Assistance) - par l'intermédiaire de la société Creusot-Loire - un contrat d'assistance ; qu'arrivée à destination le 15 mai 1981, Mme Z..., qui était enceinte de cinq mois, éprouvait dès le lendemain des troubles caractérisés par des hémorragies, contractions et vomissements, ayant justifié son admission, le 16 mai, dans un hôpital de camp américain, que M. d'X..., son compagnon, a demandé son rapatriement à la société Mondial Assistance, qui a seulement autorisé son transfert au C.H.U. d'Oran ; que l'état de la malade s'étant aggravé dans cet établissement et la société Mondial Assistance ayant refusé le rapatriement en France, malgré les demandes téléphoniques réitérées de M. d'X..., celui-ci a pris l'initiative d'y procéder à ses frais ; qu'admise le 22 mai 1981 à l'hôpital du Quesnoy, proche de son domicile, Mme Z... est accouchée le lendemain d'un enfant qui n'est pas né viable ; que, le 19 juin 1981, après examen du placenta de la jeune femme, les médecins de l'hôpital ont diagnostiqué une listériose, affection due à un bacille pouvant se trouver dans les viandes avariées, entraînant chez les femmes enceintes la mort du foetus ; que M. d'X..., se prévalant de deux certificats de médecins traitants ayant donné des soins à sa compagne en Algérie et qui concluaient à son rapatriement immédiat en France, a, le 8 mars 1982, avec Mme Z..., assigné la société Mondial Assistance en remboursement de frais et réparation du préjudice moral qui résulterait de la décision de refus de rapatriement ; que la société défenderesse a conclu à l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Valenciennes, subsidiairement au débouté ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, a condamné la société Mondial Assistance pour manquement à son obligation contractuelle, en retenant, de surcroît, que l'article II a) du chapitre II du contrat, stipulant que "la décision de transport appartient dans tous les cas au médecin de Mondial Assistance, avec l'accord du médecin traitant et, éventuellement, de la famille de l'abonné", constituerait une condition potestative nulle parce que laissant à la société Mondial Assistance seule le pouvoir de décider du transfert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mondial Assistance fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence territoriale, au motif qu'elle n'était pas soulevée dans le dispositif de ses conclusions, alors que si, aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondés, ce texte n'oblige pas les parties à reprendre dans le dispositif les moyens déjà énoncés dans les motifs ; qu'ainsi l'article précité aurait été violé par fausse application ;
Mais attendu que la société Mondial Assistance a soutenu - sans être sur ce point contredite - que la convention litigieuse constituait un contrat de prestation de services ; que l'objet principal de cette convention consistant, d'après son article II a) du chapitre II, à assurer le rapatriement en France dans un service hospitalier proche du domicile, le tribunal d'instance de Valenciennes était compétent par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la prestation de service ; que par ce motif, substitué à celui de la Cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve de ce chef légalement justifié et que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu la société Mondial Assistance reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir condamnée pour manquement à ses obligations résultant de la clause II a) du contrat au motif, notamment, que, conformément à cette clause, elle se réserve, sur avis de ses médecins, la décision de rapatriement et qu'en l'espèce, elle n'a même pas fait examiner Béatrice Z... par un médecin mandaté par elle, alors, de première part, qu'elle aurait, en statuant ainsi, dénaturé la convention des parties qui ne prévoit nullement l'obligation de faire examiner la malade par un médecin spécialement mandaté par Mondial Assistance ; alors, de deuxième part, que, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de rechercher si la décision d'hospitalisation de la malade sur place, qui a été prise, ne constituait pas la solution la mieux adaptée à son état, compte tenu des risques que lui faisait courir un transfert immédiat en France, et que faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que, face à une menace d'accouchement prématuré et aux risques graves courus par la malade, elle avait suggéré dans l'immédiat l'hospitalisation sur place où une prise en charge thérapeutique correcte avait été réalisée ; alors, de quatrième part, que l'article II du contrat a encore été dénaturé en énonçant, selon le moyen, qu'il appartenait à la seule malade de décider de son rapatriement en France nonobstant l'avis de quelque médecin que ce fût ; alors, enfin, que la seule condition stipulée au contrat litigieux est celle de la survenance de l'accident, indépendant, par essence, de la volonté de la société d'assistance et qu'en décidant que la disposition dont il s'agit constituait une condition potestative, les juges du fond auraient violé les articles 1168 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la Cour d'appel ne s'est pas seulement déterminée par le motif critiqué mais en retenant d'abord, par motifs adoptés, que, malgré sa promesse faite au docteur Y..., médecin traitant, la société Mondial Assistance avait négligé d'envoyer à Oran un médecin de Paris pour examiner la malade et décider éventuellement de son transfert ; que le grief de dénaturation n'est donc pas fondé ;
Attendu, sur les deuxième, troisième et quatrième branche, que dès lors qu'il résulte d'une part, des deux certificats délivrés par les médecins traitants en Algérie que ces praticiens concluaient au rapatriement immédiat en France de Mme Z..., d'autre part, des examens pratiqués ultérieurement à l'hôpital du Quesnoy que la patiente était atteinte de listériose, affection entraînant chez les femmes enceintes la mort du foetus, et qu'à ces éléments d'appréciation la société Mondial Assistance n'a opposé aucun avis médical, la Cour d'appel n'était tenue ni de rechercher si la solution conssistant à soigner la malade sur place n'était pas préférable, ni de répondre à l'argument des conclusions selon lequel il existait un risque d'accouchement prématuré ; qu'elle n'a pas dit qu'il appartenait à la malade seule de décider se son rapatriement, en énonçant les raisons qui auraient dû conduire Mondial Assistance à satisfaire la demande de celle-ci et que le grief de dénaturation n'est donc pas davantage fondé ;
Attendu, enfin, que la dernière branche du moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi