Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de modification du prix de leur fermage, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'indépendamment de sa révision, le fermage était nul en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 812 ancien du Code rural ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... invoquaient l'existence d'un fermage excédant de plus d'un dixième le maximum autorisé, la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le preneur qui a contracté à un tel prix ne pouvait, en application des alinéas 5 et 6 de l'article 812, devenu l'article L. 411-13 du Code rural, saisir le Tribunal paritaire qu'au cours de la troisième année de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 830 et 840 devenus L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que peuvent être considérés comme motifs de résiliation du bail deux défauts de paiement des fermages ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail des époux Y..., la Cour d'appel a retenu que les bailleurs justifiaient de deux mises en demeure demeurées sans effet, dont l'une en date du 15 février 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure était postérieure à la demande en justice, et que les deux défauts de paiement dans les délais impartis doivent être caractérisés avant cette demande, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;