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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-16317


Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de modification du prix de leur fermage, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'indépendamment de sa révision, le fermage était nul en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 812 ancien du Code rural ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile"

;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... invoquaient...

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de modification du prix de leur fermage, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'indépendamment de sa révision, le fermage était nul en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 812 ancien du Code rural ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... invoquaient l'existence d'un fermage excédant de plus d'un dixième le maximum autorisé, la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le preneur qui a contracté à un tel prix ne pouvait, en application des alinéas 5 et 6 de l'article 812, devenu l'article L. 411-13 du Code rural, saisir le Tribunal paritaire qu'au cours de la troisième année de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 830 et 840 devenus L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

Attendu que peuvent être considérés comme motifs de résiliation du bail deux défauts de paiement des fermages ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail des époux Y..., la Cour d'appel a retenu que les bailleurs justifiaient de deux mises en demeure demeurées sans effet, dont l'une en date du 15 février 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure était postérieure à la demande en justice, et que les deux défauts de paiement dans les délais impartis doivent être caractérisés avant cette demande, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16317
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Résiliation - Montant du fermage - Saisine du tribunal paritaire.


Références :

Code rural L411-31, L411-53, 812 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16317


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16317
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