Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1985), que, acquéreur d'un domaine agricole exploité par son oncle, M. Gabriel X..., et évincé par l'exercice du droit de préemption dont bénéficiait celui-ci, M. Alain X..., alléguant que son oncle ne cultivait pas les terres et avait revendu une partie des bâtiments à M. Y... et que ce dernier était le véritable bénéficiaire de la préemption, a fait assigner en dommages-intérêts les époux Gabriel X... et M. Y... ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la Cour d'appel qui s'est bornée à analyser isolément les différents éléments matériels offerts en preuve, sans rechercher par une appréciation d'ensemble si la fraude aux droits de l'acquéreur évincé ne résultait pas précisément du concours de tous ces éléments qui révélaient une collusion entre Jean-Pierre Y... et Gabriel X..., n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que si les juges du fond sont souverains pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'expertise, ils ne peuvent néanmoins la rejeter lorsque les faits offerts en preuve étaient décisifs et avaient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; qu'il en était ainsi des faits qui avaient pour objet d'établir le comportement collusoire de Gabriel X... et de Jean-Louis Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise et a souverainement retenu que la vente à un tiers d'une partie des bâtiments objet du droit de péemption n'était pas de nature à nuire à l'exploitation du domaine et que la preuve des faits de nature à établir la violation par le bénéficiaire du droit de préemption des obligations définies par l'article 845 (devenu l'article L. 411-59 du Code rural) n'était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi