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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-16267


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1985), que les héritiers de Mme Z... ont selon bail du 21 janvier 1967 donné en location à M. X... une parcelle de 48.317 m2 à usage agricole pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer de 1.000 francs par an révisable tous les 3 ans suivant les conditions économiques ; que les bailleurs, après avoir averti M. X... que la convention ne serait pas renouvelée à son terme prévu pour le 31 décembre 1978, ont par acte authentique du 8 juillet 1982 vendu le terrain à un tiers ; que M. X... s'est maintenu en po

ssession et a assigné les bailleurs en annulation de la vente passée...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1985), que les héritiers de Mme Z... ont selon bail du 21 janvier 1967 donné en location à M. X... une parcelle de 48.317 m2 à usage agricole pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer de 1.000 francs par an révisable tous les 3 ans suivant les conditions économiques ; que les bailleurs, après avoir averti M. X... que la convention ne serait pas renouvelée à son terme prévu pour le 31 décembre 1978, ont par acte authentique du 8 juillet 1982 vendu le terrain à un tiers ; que M. X... s'est maintenu en possession et a assigné les bailleurs en annulation de la vente passée en 1982 en fraude de son droit de préemption et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail de 1967 constituait une convention d'occupation précaire et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen, "1°) qu'en vertu de l'article 860 du Code rural, devenu L. 415-12 de ce code, toute disposition des baux restrictive des droits, stipulés par le titre I du livre IV du Code rural, est réputée non écrite ; que, par ailleurs, toute mise à la disposition pour un temps déterminé d'un fonds à usage agricole, en vue de l'exploiter et d'en récolter les fruits contre paiement d'une redevance en nature ou en espèces, constitue un bail rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'attacher ni à l'objet du contrat conclu entre les parties, ni la commune intention des parties, et sans rechercher si la convention litigieuse n'avait pas pour objet de mettre à la disposition de M. X... un immeuble à usage agricole en vue de le mettre en valeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L. 411-1 et L. 418-12 du Code rural, 2°) qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a reconnu que Mme Paulette Z..., au nom des indivisaires Z..., et aux termes d'un bail en date du 21 janvier 1967, avait donné en location à M. X... pour une durée de douze années un terrain destiné à usage agricole, et que ce bail était parfait et faisait la loi des parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement et n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef, 3°) qu'en reconnaissant que la location ne constituait pas un bail rural mais une concession (lire convention) à titre provisoire et précaire, la Cour d'appel s'est nécessairement contredite au mépris de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, 4°) que les dispositions de l'article 809-1 du Code rural (devenu L. 411-2), telles qu'elles résultent de la loi du 4 juillet 1980, n'ont pas un caractère interprétatif et ne sauraient s'appliquer à une convention qui était en cours au jour de la publication de cette loi ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sur le fondement du texte ci-dessus, la Cour d'appel l'a violé par fausse application, 5°) qu'en vertu de l'article 800 du Code rural (devenu L. 412-12), le preneur qui n'a pu exercer son droit de préemption par suite des manquements de la vente, est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts, et non en substitution à l'acquéreur évincé ;

que, dès lors, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la parcelle litigieuse située en plein coeur de l'agglomération de Saint-Etienne du Rouvray a une vocation essentiellement urbaine, que le "bail" consenti à M. Y... prévoyait un loyer relativement faible évalué en francs et non en denrées et révisable tous les trois ans suivant les conditions économiques, qu'il ne comportait à la charge du preneur ni obligation d'entretien des clôtures, ni obligation de culture ou d'entretien du fonds, que M. Y... avait depuis 1974 cessé de verser les loyers et délaissé l'exploitation qui était à l'abandon ; que de ces constatations, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'elles avaient entendu se lier par une convention d'occupation précaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16267
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Existence - Preuve.


Références :

Code rural L415-12, L411-1, L418-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16267


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16267
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