Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de résolution de la vente d'un appartement en état de futur achèvement que lui avait consentie la SCI Les Platrières en l'absence d'un balcon prévu au contrat préliminaire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, aux termes de l'article 1615 du Code civil, "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel", qu'en refusant de prononcer la résolution de la vente en considérant que l'absence de balcon ne constituait pas un défaut de délivrance alors que l'objet de la vente portait à la fois sur l'appartement et le balcon, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1604 du Code civil alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la résolution de la vente, s'est fondée sur des motifs généraux et inopérants pour considérer que l'absence de balcon ne concernait pas une qualité substantielle suffisante, sans rechercher si, au cas d'espèce, la présence d'un balcon n'avait pas constitué pour l'acquéreur un élément déterminant de son consentement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1615 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu souverainement que l'absence de délivrance d'un balcon ne constitue pas un manquement de nature à entraîner la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi